Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 84/03



2 octobre 2003

Ordonnance de référé du Président de la Cour dans l'affaire C-320/03 R

Commission des Communautés européennes/République d'Autriche



L'AUTRICHE DOIT SUSPENDRE JUSQU'AU 30 AVRIL 2004 L'INTERDICTION SECTORIELLE DE CIRCULER ÉTABLIE PAR RÈGLEMENT DU MINISTRE-PRÉSIDENT DU TYROL LIMITANT LE TRANSPORT SUR L'AUTOROUTE A 12 DANS LA VALLÉE DE L'INN

Les parties sont invitées à une concertation en vue de trouver des mesures susceptibles de concilier les intérêts contradictoires et à défaut, à présenter des informations pertinentes à la Cour pour le 6 février 2004 au plus tard. Sur la base des celles-ci la mesure décidée aujourd'hui pourra être prolongée, rapportée ou modifiée


Après un dépassement de la valeur limite annuelle pour le dioxyde d'azote fixée pour 2002, sur l'autoroute A 12 dans la vallée de l'Inn, le ministre-président du Land du Tyrol - agissant sur le fondement de la loi sur la protection de l'air contre les pollutions, qui transpose en droit autrichien les directives communautaires sur la qualité de l'air ambiant - a adopté, le 27 mai 2003, un règlement, interdisant, à partir du 1er août 2003 la circulation sur un tronçon d'environ 46 kilomètres de l'autoroute A 12 dans la vallée de l'Inn à une catégorie de poids lourds transportant certaines marchandises. Le règlement fait une réserve pour les poids lourds dont le transport démarre ou aboutit dans le territoire de la Ville d'Innsbruck ou dans les districts de Kufstein, de Schwaz ou d'Innsbruck-Land, qui peuvent continuer à circuler.

Le 24 juillet 2003, la Commission a demandé à la Cour de Justice des CE de constater que, par cette interdiction sectorielle de circuler, l'Autriche a violé les principes de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services dans le secteur des transports par route sur le territoire de la Communauté.




Un jour plus tard, la Commission a demandé au Président de la Cour, en attendant que l'affaire soit jugée au fond, d'enjoindre immédiatement à l'Autriche de suspendre le règlement.

Le 30 juillet 2003 (à titre conservatoire), le Président de la Cour a ordonné à l'Autriche de surseoir à l'exécution de l'interdiction de circuler, jusqu'au prononcé de l'ordonnance achevant la procédure en référé.

Après avoir le 27 août 2003 entendu l'Autriche ainsi que la Commission, entre temps soutenue par l'Allemagne et l'Italie, le Président de la Cour rend aujourd'hui la seconde ordonnance de référé.

Il apparaît à première vue, que le règlement autrichien limite la liberté de circulation prévue par le traité CE et le droit dérivé et que le caractère éventuellement indirectement discriminatoire de cette entrave ne peut être exclu. Ce règlement s'applique à tous les transporteurs, indépendamment de leur nationalité et, de ce fait, il pénalise également les autrichiens. Toutefois, en raison du type de transport visé, ainsi que de la portée des dérogations, il est possible que le règlement aboutisse en fait à désavantager davantage les transporteurs des autres États membres, sans justification.

Dans une première appréciation d'un manquement de la part de l'Autriche au droit communautaire, l'ordonnance relève, d'un part, que le règlement vise à satisfaire aux obligations découlant des directives communautaires en matière de qualité de l'air. En principe, les exigences de la protection de l'environnement et/où de la protection de santé l'emportent sur des considérations économiques.

D'autre part, la courte durée entre l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement peut renforcer considérablement ses effets négatifs sur l’activité et l’organisation des transporteurs routiers concernés. Une période de deux mois paraît très brève pour mettre en place des adaptations structurelles (par exemple, une offre accrue de transport ferroviaire sur le tronçon concerné), qui ne sauraient être envisagées qu’à moyen terme et de façon progressive. En outre, des mesures affectant directement le transport des marchandises entre États membres appellent un certain degré de concertation préalable au niveau communautaire, lequel semble avoir fait défaut en l'espèce. Ainsi, la possibilité d'un manquement de l'Autriche ne peut être écarté d'emblée.

La situation actuelle en matière de pollution de l’air ambiant dans la zone concernée est la résultante d’une évolution graduelle et paraît, à une première analyse, ne pouvoir être résolue de façon satisfaisante qu’à moyen terme et progressivement.
Des mesures structurelles seront probablement nécessaires et toutes les parties à la présente procédure ont l’obligation de contribuer à rechercher les solutions les plus appropriées qui représenteront nécessairement un compromis entre des intérêts conflictuels, sans que puissent être exclus a priori certains inconvénients, tant pour le fonctionnement du marché intérieur, que pour les intérêts de catégories d’opérateurs économiques.
Dans ces circonstances, tout en reconnaissant que le règlement litigieux peut contribuer à améliorer à court terme la situation en matière de qualité de l’air ambiant dans la zone concernée, le Président constate qu’une approche structurelle à moyen terme est essentielle et ne serait pas mise en péril par la non-application temporaire dudit règlement.
En revanche, un risque important demeure quant à la disparition définitive de nombreuses entreprises ainsi qu'une modification structurelle et irréversible des conditions de transport et des flux des échanges de marchandises dans et à travers la zone concernée.
Vu ce risque d'un dommage difficilement réparable le Président prolonge l'injonction faite à l'Autriche de suspendre l'exécution de l'interdiction sectorielle de circuler jusqu'au 30 avril 2004.
Compte tenu néanmoins, de la réalité et de l’importance des problèmes de qualité de l’air ambiant dans la zone concernée, les parties sont invitées à se concerter afin d’envisager des mesures aptes à concilier, fût-ce provisoirement, les intérêts contradictoires et à communiquer à la Cour tout compromis éventuel.
À défaut, les parties sont invitées à soumettre à la Cour pour le 6 février 2004 au plus tard des informations sur l’évolution de la qualité de l’air ambiant dans la zone concernée, sur l’impact estimé de l’interdiction de circulation nocturne durant l’année 2003 ainsi que sur les perspectives en matière de développement du transport ferroviaire ou du transport par d’autres routes.
Sur la base de ces nouvelles informations et observations, la mesure décidée par l'ordonnance d'aujourd'hui pourra être prolongée, rapportée ou modifiée.

N.B. Cette ordonnance ne préjuge aucunement la solution qui sera adoptée par la Cour dans l'affaire au fond. La Cour prononcera l'arrêt ultérieurement.



Document non officiel B lusage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles: DE, EN, FR, IT

Le texte intégral de l'ordonnance de référé se trouve sur internet (www.curia.eu.int ).
Généralement, il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour de l'envoi.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme S. Mosca-Bischoff
tél. (00352) 4303 3205 - fax (00352) 4303 2034
 

Les déchets repris dans la liste européenne des déchets ainsi que les céréales, rondins, écorces et liège, minerais ferreux et non ferreux, cailloux, terres, déblais, véhicules à moteur et remorques, ou acier de construction. (24)