Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 84/03
Ordonnance de référé du Président de la Cour dans l'affaire C-320/03 R
Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
Le 24 juillet 2003, la Commission a demandé à la Cour de Justice des
CE de constater que, par cette interdiction sectorielle de circuler, l'Autriche a violé
les principes de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation
des services dans le secteur des transports par route sur le territoire de
la Communauté.
Un jour plus tard, la Commission a demandé au Président de la Cour,
en attendant que l'affaire soit jugée au fond, d'enjoindre immédiatement à l'Autriche de suspendre
le règlement.
Le 30 juillet 2003 (à titre conservatoire), le Président de la Cour a
ordonné à l'Autriche de surseoir à l'exécution de l'interdiction de circuler, jusqu'au prononcé de l'ordonnance
achevant la procédure en référé.
Après avoir le 27 août 2003 entendu l'Autriche ainsi que la Commission, entre
temps soutenue par l'Allemagne et l'Italie, le Président de la Cour rend aujourd'hui
la seconde ordonnance de référé.
Il apparaît à première vue, que le règlement autrichien limite la liberté de circulation
prévue par le traité CE et le droit dérivé et que le caractère
éventuellement indirectement discriminatoire de cette entrave ne peut être exclu. Ce règlement s'applique
à tous les transporteurs, indépendamment de leur nationalité et, de ce fait, il pénalise
également les autrichiens. Toutefois, en raison du type de transport visé, ainsi que
de la portée des dérogations, il est possible que le règlement aboutisse en
fait à désavantager davantage les transporteurs des autres États membres, sans justification.
Dans une première appréciation d'un manquement de la part de l'Autriche au droit
communautaire, l'ordonnance relève, d'un part, que le règlement vise à satisfaire aux obligations découlant
des directives communautaires en matière de qualité de l'air. En principe, les exigences
de la protection de l'environnement et/où de la protection de santé l'emportent sur
des considérations économiques.
D'autre part, la courte durée entre ladoption et lentrée en vigueur du règlement
peut renforcer considérablement ses effets négatifs sur lactivité et lorganisation des transporteurs routiers
concernés. Une période de deux mois paraît très brève pour mettre en place
des adaptations structurelles (par exemple, une offre accrue de transport ferroviaire sur le
tronçon concerné), qui ne sauraient être envisagées quà moyen terme et de façon
progressive. En outre, des mesures affectant directement le transport des marchandises entre États
membres appellent un certain degré de concertation préalable au niveau communautaire, lequel semble
avoir fait défaut en l'espèce. Ainsi, la possibilité d'un manquement de l'Autriche ne
peut être écarté d'emblée.
La situation actuelle en matière de pollution de lair ambiant dans la zone
concernée est la résultante dune évolution graduelle et paraît, à une première analyse, ne
pouvoir être résolue de façon satisfaisante quà moyen terme et progressivement.
Des mesures structurelles seront probablement nécessaires et toutes les parties à la présente procédure
ont lobligation de contribuer à rechercher les solutions les plus appropriées qui représenteront nécessairement
un compromis entre des intérêts conflictuels, sans que puissent être exclus a priori
certains inconvénients, tant pour le fonctionnement du marché intérieur, que pour les intérêts
de catégories dopérateurs économiques.
Dans ces circonstances, tout en reconnaissant que le règlement litigieux peut contribuer à améliorer
à court terme la situation en matière de qualité de lair ambiant dans la
zone concernée, le Président constate quune approche structurelle à moyen terme est essentielle et
ne serait pas mise en péril par la non-application temporaire dudit règlement.
En revanche, un risque important demeure quant à la disparition définitive de nombreuses entreprises
ainsi qu'une modification structurelle et irréversible des conditions de transport et des flux
des échanges de marchandises dans et à travers la zone concernée.
Vu ce risque d'un dommage difficilement réparable le Président prolonge l'injonction faite à l'Autriche
de suspendre l'exécution de l'interdiction sectorielle de circuler jusqu'au 30 avril 2004.
Compte tenu néanmoins, de la réalité et de limportance des problèmes de qualité
de lair ambiant dans la zone concernée, les parties sont invitées à se concerter
afin denvisager des mesures aptes à concilier, fût-ce provisoirement, les intérêts contradictoires et à communiquer
à la Cour tout compromis éventuel.
À défaut, les parties sont invitées à soumettre à la Cour pour le 6 février
2004 au plus tard des informations sur lévolution de la qualité de lair
ambiant dans la zone concernée, sur limpact estimé de linterdiction de circulation nocturne
durant lannée 2003 ainsi que sur les perspectives en matière de développement du
transport ferroviaire ou du transport par dautres routes.
Sur la base de ces nouvelles informations et observations, la mesure décidée par
l'ordonnance d'aujourd'hui pourra être prolongée, rapportée ou modifiée.
N.B. Cette ordonnance ne préjuge aucunement la solution qui sera adoptée par la
Cour dans l'affaire au fond. La Cour prononcera l'arrêt ultérieurement.
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