Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE No 93/03
23 octobre 2003
Arrêt du Tribunal du Première Instance dans laffaire T-65/98
Van den Bergh Foods Ltd / Commission des Communautés Européennes
LE TRIBUNAL CONFIRME LA DÉCISION DE LA COMMISSION CONTRE VAN DEN BERGH FOODS
La fourniture, "à titre gracieux", de congélateurs par Van den Bergh Foods aux
détaillants de glaces, à condition quils les utilisent exclusivement pour stocker ses glaces, est
contraire au droit communautaire de la concurrence.
Parallèlement à une procédure devant les juridictions irlandaises, toujours pendante, Mars a déposé, en
septembre 1991, une plainte contre HB auprès de la Commission européenne. Cette plainte
portait sur la fourniture par HB, à un grand nombre de détaillants, de congélateurs
devant être utilisés exclusivement pour les produits de HB.
Par une décision de mars 1998, la Commission a considéré que les accords
de distribution de HB contenant la clause dexclusivité ne sont pas compatibles avec
le droit communautaire de la concurrence. Elle constate que HB a une position
dominante sur le marché concerné (celui des glaces destinées à la consommation immédiate vendues
en conditionnement individuel en Irlande), illustrée par limportance de la distribution numérique (79%)
et en valeur (94%) des produits HB ainsi que par la notoriété de
la marque. En outre, la position de HB serait renforcée par la puissance
dUnilever sur les autres marchés de la glace en Irlande et sur les
marchés internationaux. La Commission relève que lensemble des accords de HB a pour
effet de restreindre la capacité des détaillants à mettre en vente des produits concurrents
de HB. Elle constate que les effets restrictifs sont une conséquence des contraintes
en matière despace auxquelles les points de vente sont inévitablement soumis. Selon la
Commission dans environ 40% de lensemble des points de vente en Irlande, le
ou les seuls congélateurs ont été fournis par HB, et seulement 17% des
détaillants possèdent des congélateurs qui ne sont pas soumis à une condition dexclusivité. Par
conséquent, il est difficile pour les autres fournisseurs de pénétrer le marché sans
devoir tout d'abord surmonter des obstacles considérables, tels que persuader le détaillant de
remplacer un congélateur ou dinstaller un congélateur supplémentaire. Par cette décision, la Commission
a aussi refusé d'octroyer une exemption individuelle à HB et a constaté que HB
a abusé de sa position dominante sur le marché.
HB a introduit un recours visant à lannulation de cette décision devant le Tribunal
de Première Instance des CE.
Le Tribunal a rejeté le recours.
D'abord, le Tribunal estime quen prenant en considération les conditions particulières du marché,
la popularité des glaces HB, la puissance de HB sur le marché et
les spécificités des produits, lensemble des accords a pour effet de restreindre la
concurrence sur le marché.
La mise à disposition dun congélateur "à titre gracieux", la popularité des glaces HB,
l'étendue de sa gamme de produits et les bénéfices associés à la vente de
celles-ci sont des considérations très importantes aux yeux des détaillants lorsquils examinent la
possibilité dinstaller un congélateur supplémentaire pour vendre une deuxième gamme de produits ou
la possibilité de résilier leur contrat avec HB. En réalité, les détaillants ne
choisissent que très rarement de remplacer les congélateurs de HB, en raison notamment
de la position et de la popularité de HB sur le marché irlandais.
La clause dexclusivité a pour effet que les détaillants agissent différemment envers dautres
marques et ainsi fausse le jeu de la concurrence dans le marché. Les
détaillants sont disposés à stocker des glaces provenant de plusieurs fabricants, à condition quils puissent
les stocker dans un seul congélateur. Par exemple, après que HB a demandé
le respect de la clause d'exclusivité par les détaillants la distribution numérique des
glaces de Mars est tombée de 42% à moins de 20%. Cest, donc, à juste
titre que la Commission a considéré que la clause dexclusivité a pour effet
de restreindre la liberté commerciale des détaillants de choisir les produits à vendre dans
leurs points de vente.
Le Tribunal considère que la faculté de résilier le contrat ne fait nullement
obstacle à lapplication effective des accords aussi longtemps quil nen a pas été fait
usage. Comme les accords sont résiliés en moyenne tous les huit ans, largument
que les détaillants peuvent toujours résilier le contrat nest pas convaincant.
Le Tribunal estime aussi que la mise à disposition de congélateurs pour des détaillants
et les coûts de maintenance de ceux-ci représentent un obstacle financier à lentrée de
nouveaux fournisseurs sur le marché et à lexpansion des fournisseurs existants. Parce que les
détaillants ne sont pas enclins à accepter les congélateurs qui ne sont pas gratuits,
le fournisseur doit acquérir un parc de congélateurs, ce qui représente un grand
investissement qui pourrait dissuader un fournisseur dentrer dans le marché.
Quant à la possibilité de loctroi dune décision individuelle dexemption par la Commission, le
Tribunal considère que la clause dexclusivité ne présente pas des avantages objectifs sensibles,
de nature à compenser les inconvénients qu'elle comporte sur le plan de la concurrence.
Donc, la clause dexclusivité ne contribue pas à améliorer la production ou la distribution
du produit en cause et ne remplit pas la première condition pour l'octroi
d'une exemption individuelle.
Le Tribunal note que HB dispose dune position dominante dans le marché et
que HB ne conteste pas la définition de celui-ci. Quoique la mise à disposition
des congélateurs sous condition dexclusivité soit une pratique courante sur le marché en
cause, cette activité peut restreindre le jeu de la concurrence lorsquelle est exercée
par des entreprises ayant une position dominante. En effet, la clause dexclusivité a
pour effet dempêcher les détaillants de vendre dautres marques de glace et empêche
laccès du marché aux concurrents. Donc, en incitant les détaillants par ce moyen
à sapprovisionner exclusivement auprès de HB, HB a abusé de sa position dominante sur
le marché.
Par ailleurs, la décision de la Commission ne prive pas HB de son
droit de propriété sur son parc de congélateurs et ne l'empêche pas d'exploiter
ses actifs en les donnant en location à des conditions commerciales. HB a seulement
l'interdiction de fournir les congélateurs sur la base dune clause dexclusivité aussi longtemps
quelle dispose dune position dominante sur le marché.
Rappel: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la
Cour de justice des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.
Langues disponibles: FR,
EN, NL, ES, IT, DE
Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet
(www.curia.int)
Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du
prononcé.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
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