Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE No 94/03

23 octobre 2003

Arrêt de la Cour dans l’affaire préjudicielle C-408/01

Adidas - Salomon AG ea. /Fitnessworld Trading Ltd

LE TITULAIRE D’UNE MARQUE RENOMMÉE NE PEUT EMPÊCHER L’UTILISATION D’UN SIGNE SIMILAIRE PERÇU EXCLUSIVEMENT COMME UN MOTIF DE DÉCORATION

Par contre, il peut se produire une atteinte à la marque renommée quand le degré de similitude entre cette marque et le signe a pour effet que le public établit un lien entre le signe et la marque sans nécessairement les confondre


La société Adidas est titulaire d’une marque enregistrée au Benelux consistant en un motif à trois bandes verticales parallèles apposées sur des vêtements de sport. La société Fitnessworld commercialise certains vêtements de sport portant un motif similaire à celui d’Adidas, mais composé de deux bandes verticales et non de trois.

Adidas a introduit un recours contre Fitnessworld devant les juridictions néerlandaises en invoquant l’existence d’un risque de confusion du public entre les deux motifs. Fitnessworld tirerait ainsi profit de la renommée de la marque Adidas et porterait atteinte à l’exclusivité de cette marque.Pour Fitnessworld, le motif est exclusivement perçu par le public concerné comme une décoration et, de ce fait, il ne peut en résulter une atteinte à la marque.

Le Hoge Raad der Nederlanden (La Cour suprême des Pays-Bas), finalement saisi de l’affaire, a posé à la Cour de Justice des Communautés européennes des questions d’interprétation sur la directive communautaire concernant les marques.

La Cour constate qu’il n’est pas nécessaire qu’il existe un risque de confusion entre le signe et la marque renommée pour invoquer l’atteinte à cette marque. Il suffit que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque alors même qu’il ne les confond pas.
Toutefois, la Cour précise que lorsque, selon une appréciation de fait du juge national, le public concerné perçoit le signe exclusivement comme une décoration, il n’établit, par hypothèse, aucun lien avec la marque renommée. Il en résulte que le titulaire de la marque renommée ne peut pas empêcher l’utilisation de cette décoration par un tiers.





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Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.int) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
Tél: (00352) 4303 3205 Fax: (00352) 4303 2034






Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques