Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE No 95/03
23 octobre 2003
Arrêt de la Cour dans laffaire C-191/01 P
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques dessins et modèles) (OHMI) /
Wm. Wrigley Jr. Company
UN SIGNE VERBAL NE PEUT ETRE ENREGISTRÉ COMME MARQUE COMMUNAUTAIRE SI, DANS
UNE DE SES SIGNIFICATIONS POTENTIELLES, IL PEUT DESIGNER UNE CARACTÉRISTIQUE DES PRODUITS CONCERNÉS
L'arrêt par lequel le tribunal a jugé que le syntagme "Doublemint" n'est pas
exclusivement descriptif et peut être enregistré en tant que marque communautaire est annulé.
Wrigley a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal de Première
Instance des CE. Par arrêt du 31 janvier 2001, le Tribunal a annulé
la décision de l'OHMI en constatant que le vocable "Doublemint" n'était pas "exclusivement
descriptif", notamment parce que la combinaison des mots "double" et "mint" pouvait avoir
deux significations distinctes: deux fois plus de menthe, ou ayant la saveur de
deux sortes de menthe. De plus le Tribunal a précisé que le mot
"mint" était un terme générique qui incluait plusieurs types de menthe. Donc, le
Tribunal a décidé que les nombreuses significations du "Doublemint" privaient ce signe de
toute fonction descriptive et que le vocable pouvait être enregistré en tant que
marque communautaire.
L'OHMI a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de Justice.
La Cour rappelle que, en interdisant l'enregistrement en tant que marque communautaire des
signes pouvant servir pour désigner des caractéristiques du produit ou du service concerné,
le droit communautaire poursuit le but d'intérêt général selon lequel les signes ou
indications descriptives doivent pouvoir être librement utilisés par tous.
Un signe verbal doit se voir opposer un refus d'enregistrement si, en au
moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou
services en cause.
En considérant que "Doublemint" ne saurait être qualifié d'exclusivement descriptif et donc pouvait
être enregistré en tant que marque communautaire, le Tribunal a fait application d'un
critère, tiré du caractère "exclusivement descriptif" de la marque, qui n'est pas celui
fixé par le règlement sur la marque communautaire. Le faisant, le Tribunal n'a
pas vérifié si "Doublemint" était susceptible d'être utilisé par d'autres opérateurs économiques pour
désigner une caractéristique de leurs produits et services.
La Cour annule, en conséquence, l'arrêt du Tribunal et renvoie l'affaire devant le
Tribunal pour qu'il statue suivant cette interprétation du droit communautaire.
Langues
disponibles: FR, EN, DE
Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.int.)
Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour
du prononcé.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
Tél: (00352) 4303
3205 Fax: (00352) 4303 2034
Voir l'arrêt de 31 janvier 2001 dans l'affaire T-193/99 Wrigley/OHMI (Rec II-417)