Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE No 95/03

23 octobre 2003

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-191/01 P

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques dessins et modèles) (OHMI) / Wm. Wrigley Jr. Company

UN SIGNE VERBAL NE PEUT ETRE ENREGISTRÉ COMME MARQUE COMMUNAUTAIRE SI, DANS UNE DE SES SIGNIFICATIONS POTENTIELLES, IL PEUT DESIGNER UNE CARACTÉRISTIQUE DES PRODUITS CONCERNÉS

L'arrêt par lequel le tribunal a jugé que le syntagme "Doublemint" n'est pas exclusivement descriptif et peut être enregistré en tant que marque communautaire est annulé.


En mars 1996, Wrigley a demandé à l’OHMI l’enregistrement du syntagme “Doublemint” comme marque communautaire pour des gommes à mâcher. L’OHMI a rejeté cette demande au motif que le vocable “Doublemint” était descriptif de certaines caractéristiques des produits concernés et qu’il ne pouvait pas être enregistré en tant que marque selon les règles communautaires.

Wrigley a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal de Première Instance des CE. Par arrêt du 31 janvier 2001, le Tribunal a annulé la décision de l'OHMI en constatant que le vocable "Doublemint" n'était pas "exclusivement descriptif", notamment parce que la combinaison des mots "double" et "mint" pouvait avoir deux significations distinctes: deux fois plus de menthe, ou ayant la saveur de deux sortes de menthe. De plus le Tribunal a précisé que le mot "mint" était un terme générique qui incluait plusieurs types de menthe. Donc, le Tribunal a décidé que les nombreuses significations du "Doublemint" privaient ce signe de toute fonction descriptive et que le vocable pouvait être enregistré en tant que marque communautaire.

L'OHMI a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de Justice.

La Cour rappelle que, en interdisant l'enregistrement en tant que marque communautaire des signes pouvant servir pour désigner des caractéristiques du produit ou du service concerné, le droit communautaire poursuit le but d'intérêt général selon lequel les signes ou indications descriptives doivent pouvoir être librement utilisés par tous.

Un signe verbal doit se voir opposer un refus d'enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services en cause.

En considérant que "Doublemint" ne saurait être qualifié d'exclusivement descriptif et donc pouvait être enregistré en tant que marque communautaire, le Tribunal a fait application d'un critère, tiré du caractère "exclusivement descriptif" de la marque, qui n'est pas celui fixé par le règlement sur la marque communautaire. Le faisant, le Tribunal n'a pas vérifié si "Doublemint" était susceptible d'être utilisé par d'autres opérateurs économiques pour désigner une caractéristique de leurs produits et services.

La Cour annule, en conséquence, l'arrêt du Tribunal et renvoie l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue suivant cette interprétation du droit communautaire.


Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles: FR, EN, DE

Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.int.)
Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
Tél: (00352) 4303 3205 Fax: (00352) 4303 2034






Voir l'arrêt de 31 janvier 2001 dans l'affaire T-193/99 Wrigley/OHMI (Rec II-417)