Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 96/03

6 novembre 2003

Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire préjudicielle C-101/01

Bodil Lindqvist

POUR LA PREMIERE FOIS LA COUR DEFINIT LE CHAMP D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE SUR LA PROTECTION DES DONNEES À CARACTERE PERSONNEL ET LEUR LIBRE CIRCULATION DANS LE CADRE DE L’INTERNET

L’opération consistant à faire référence, sur une page Internet, à diverses personnes et à les identifier soit par leur nom, soit par d’autres moyens constitue un traitement de données à caractère personnel automatisé au sens du droit communautaire


Mme Lindqvist exerçait la fonction de formatrice de communiants au sein de la paroisse d’Alseda (Suède). À la fin de l’année 1998 elle a créé, à son domicile et avec son ordinateur personnel, des pages Internet dans le but de permettre aux paroissiens préparant leur confirmation d’obtenir facilement les informations susceptibles de leur être utiles. Ces pages contenaient des informations sur Mme Lindqvist et 18 de ses collègues de la paroisse, y compris leurs prénoms, accompagné parfois du nom complet. Mme Lindqvist a, en outre, décrit les fonctions occupées par ses collègues et leurs loisirs en termes légèrement humoristiques. Dans plusieurs cas, leur situation familiale, leur numéro de téléphone et d’autres informations ont été mentionnées. Par ailleurs, elle a indiqué qu’une de ses collègues s’était blessée au pied et qu’elle était en congé de maladie partiel.
Mme Lindqvist a été condamnée au paiement d’une amende de 4000 SEK (env. 450 euros) parce qu’elle avait utilisé des données personnelles dans le cadre d’un traitement automatisé sans faire de déclaration écrite préalable auprès de la Datainspektion suédoise (organisme public pour la protection des données transmises par voie informatique), qu’elle les avait transférées, sans autorisation, vers des pays tiers et qu’elle avait traité des données personnelles sensibles (une blessure au pied et un congé de maladie partiel).
Elle a interjeté appel contre cette décision devant le Göta hovrätt, qui a demandé à la Cour de justice des CE si les infractions alléguées de Mme Lindqvist sont contraires aux dispositions de la directive relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données qui vise à rendre équivalent dans tous les États membres le niveau de protection des droits et libertés des personnes dans ce domaine.
La Cour constate que l’opération consistant à faire référence, sur une page Internet, à diverses personnes, à les identifier soit par leur nom soit par d’autres moyens (numéro de téléphone ou informations relatives à leurs conditions de travail et à leurs passetemps) constitue un «traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie». En outre, lorsqu’est mentionné l’état de santé d’une personne il s’agit d’un traitement de données relatives à la santé au sens de la directive de 1995.
Ce traitement de données personnelles ne rentre ni dans la catégorie d’activités ayant pour objet la sécurité publique ni dans la catégorie d’activités exclusivement personnelles ou domestiques qui sont hors du champ d’application de la directive.
La Cour relève que la directive prévoit aussi des règles spécifiques, qui visent à assurer un contrôle par les États membres des transferts de données à caractère personnel vers les pays tiers. Mais, eu égard à l’état du développement d’Internet à l’époque de l’élaboration de la directive et à l’absence de critères applicables à l’utilisation d’Internet, elle considère que le législateur communautaire n’avait pas l’intention d’inclure dans la notion de «transfert vers un pays tiers de données» l’inscription de données sur une page Internet, même si celles-ci sont rendues accessibles aux personnes de pays tiers.
Les dispositions de la directive ne comportent pas, en elles-mêmes, une restriction contraire à la liberté d’expression ou à d’autres droits fondamentaux. Il appartient aux autorités et aux juridictions nationales chargées d’appliquer la réglementation nationale transposant la directive d’assurer un juste équilibre des droits et intérêts en cause, et notamment les droits fondamentaux.

Document non officiel à l’usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles: toutes

Le texte intégral de l’arrêt se trouve sur internet (www.curia.int) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
Tél. (00352) 4303-3205 Fax (00352) 4303-2034
 

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).