Division de la Presse et de lInformation
COMMUNIQUE DE PRESSE N° 97/03
6 novembre 2003
Arrêt de la Cour dans laffaire C-311/01
Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas
LE REFUS OPPOSÉ AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE CONSERVER LEURS DROITS AUX PRESTATIONS DE
CHOMAGE LORSQUILS SE RENDENT DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE POUR LA RECHERCHE DUN
EMPLOI EST CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE
Ce refus empêche les travailleurs frontaliers de se rendre dans un autre État
membre pour y trouver un emploi et les pénalise pour avoir exercé le
droit à la libre circulation
Ce même règlement prévoit par ailleurs que les travailleurs en chômage qui se
rendent dans un autre État membre afin dy rechercher un emploi doivent pouvoir
bénéficier des prestations de chômage pour une période de trois mois à partir de
la date à laquelle ils cessent dêtre à la disposition des services de lemploi de
lÉtat dont il relèvent.
La pratique des autorités néerlandaises est toutefois de refuser des prestations de chômage
aux travailleurs frontaliers au chômage résidant aux Pays-Bas souhaitant se rendre dans un
autre État membre pour y chercher un emploi. La Commission demande à la Cour
de Justice des CE de constater que cette pratique administrative est contraire au
droit communautaire.
La Cour rappelle, tout dabord, que, en ce qui concerne le travailleur frontalier
en chômage qui ne réside pas dans lÉtat membre de son dernier emploi,
les dispositions communautaires instaurent un rattachement spécifique au régime de sécurité sociale de
lÉtat membre de résidence en ce qui concerne les prestations de chômage. Ces
dispositions prescrivent donc lapplication de la législation du seul État de résidence à lexclusion
de la législation de lÉtat du dernier emploi.
LÉtat membre de résidence étant ainsi seul compétent pour le versement de prestations
de chômage au travailleur frontalier concerné, il sensuit, selon la Cour, que celui-ci
est, de même, seul en mesure dassurer un éventuel maintien desdites prestations en
faveur de ce travailleur lorsquil se rend dans un autre État membre en
vue dy rechercher un emploi.
Or, une interprétation selon laquelle les dispositions communautaires ne garantiraient pas à de tels
travailleurs frontaliers le maintien des prestations de chômage durant trois mois lorsquils se
rendent dans un autre État membre pour y rechercher un emploi méconnaîtrait le
but de celles-ci. En effet, ces travailleurs se trouveraient dans une situation défavorisée
par rapport à la généralité des travailleurs, pour lesquels lÉtat demploi, où ils résident
ou séjournent, est normalement lÉtat compétent et un tel traitement se heurterait dès
lors aux exigences de la libre circulation des travailleurs.
En effet, ces travailleurs frontaliers seraient découragés, voire empêchés de se rendre dans
un autre État membre pour y trouver un emploi faute de pouvoir continuer
à disposer des prestations de chômage à cette occasion. Ils se trouveraient aussi pénalisés pour
avoir antérieurement exercé le droit à la libre circulation que leur garantit le traité.
Quant à lallégation des Pays-Bas soulignant que cette interprétation permet au travailleur frontalier de
recevoir des prestations de chômage dun État membre auquel il na pas versé
de cotisations pendant son dernier emploi, la Cour constate quil sagit là dune
conséquence voulue par le législateur communautaire qui a entendu renforcer les chances de
réinsertion professionnelle des travailleurs.
Langues disponibles: FR, EN, NL Le texte intégral de larrêt se trouve sur internet (www.curia.int) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé. Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff Tél. (00352) 4303-3205 Fax (00352) 4303-2034 |
1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, dans sa version modifiée et
mise à jour par le règlement (CEE) nº 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230,
p. 6)