Division de la Presse et de l’Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 97/03

6 novembre 2003

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-311/01

Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

LE REFUS OPPOSÉ AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE CONSERVER LEURS DROITS AUX PRESTATIONS DE CHOMAGE LORSQU’ILS SE RENDENT DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE POUR LA RECHERCHE D’UN EMPLOI EST CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE

Ce refus empêche les travailleurs frontaliers de se rendre dans un autre État membre pour y trouver un emploi et les pénalise pour avoir exercé le droit à la libre circulation


Le règlement communautaire relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de l’Union dispose que le travailleur frontalier au chômage bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de son État de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi et que les services des prestations de chômage compétents sont ceux de cet État.

Ce même règlement prévoit par ailleurs que les travailleurs en chômage qui se rendent dans un autre État membre afin d’y rechercher un emploi doivent pouvoir bénéficier des prestations de chômage pour une période de trois mois à partir de la date à laquelle ils cessent d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État dont il relèvent.

La pratique des autorités néerlandaises est toutefois de refuser des prestations de chômage aux travailleurs frontaliers au chômage résidant aux Pays-Bas souhaitant se rendre dans un autre État membre pour y chercher un emploi. La Commission demande à la Cour de Justice des CE de constater que cette pratique administrative est contraire au droit communautaire.
La Cour rappelle, tout d’abord, que, en ce qui concerne le travailleur frontalier en chômage qui ne réside pas dans l’État membre de son dernier emploi, les dispositions communautaires instaurent un rattachement spécifique au régime de sécurité sociale de l’État membre de résidence en ce qui concerne les prestations de chômage. Ces dispositions prescrivent donc l’application de la législation du seul État de résidence à l’exclusion de la législation de l’État du dernier emploi.
LÉtat membre de résidence étant ainsi seul compétent pour le versement de prestations de chômage au travailleur frontalier concerné, il s’ensuit, selon la Cour, que celui-ci est, de même, seul en mesure d’assurer un éventuel maintien desdites prestations en faveur de ce travailleur lorsqu’il se rend dans un autre État membre en vue d’y rechercher un emploi.
Or, une interprétation selon laquelle les dispositions communautaires ne garantiraient pas à de tels travailleurs frontaliers le maintien des prestations de chômage durant trois mois lorsqu’ils se rendent dans un autre État membre pour y rechercher un emploi méconnaîtrait le but de celles-ci. En effet, ces travailleurs se trouveraient dans une situation défavorisée par rapport à la généralité des travailleurs, pour lesquels l’État d’emploi, où ils résident ou séjournent, est normalement l’État compétent et un tel traitement se heurterait dès lors aux exigences de la libre circulation des travailleurs.
En effet, ces travailleurs frontaliers seraient découragés, voire empêchés de se rendre dans un autre État membre pour y trouver un emploi faute de pouvoir continuer à disposer des prestations de chômage à cette occasion. Ils se trouveraient aussi pénalisés pour avoir antérieurement exercé le droit à la libre circulation que leur garantit le traité.
Quant à l’allégation des Pays-Bas soulignant que cette interprétation permet au travailleur frontalier de recevoir des prestations de chômage d’un État membre auquel il n’a pas versé de cotisations pendant son dernier emploi, la Cour constate qu’il s’agit là d’une conséquence voulue par le législateur communautaire qui a entendu renforcer les chances de réinsertion professionnelle des travailleurs.

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Le texte intégral de larrêt se trouve sur internet (www.curia.int) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

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1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) nº 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6)