Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE No 98/03
6 novembre 2003
Arrêt de la Cour dans laffaire préjudicielle C-243/01
Procédure pénale contre Piergiorgio Gambelli et 137 autres
LES LOIS QUI RÉSERVENT À L'ÉTAT OU À SES CONCESSIONNAIRES LA COLLECTE DES PARIS DOIVENT
ÊTRE JUSTIFIEES
Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si la réglementation italienne répond véritablement
aux objectifs d'une protection du consommateur et de l'ordre social et si les
restrictions imposées n'apparaissent pas disproportionnées
En Italie cette activité est réservée à l'État ou à ses concessionnaires. Toute transgression de
cette règle peut aboutir à une sanction pénale allant jusqu'à un an d'emprisonnement. C'est
la raison pour laquelle des poursuites pénales ont été diligentées contre M. Gambelli
et les autres pour exploitation et prises de paris interdites et les centres
de transmission de données ont été mis sous séquestre.
M. Gambelli soutient que les dispositions italiennes sont contraires aux principes communautaires de
liberté d'établissement et de libre prestation des services. Le Tribunal Ascoli Piceno saisi
de cette affaire, a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes comment
interpréter les dispositions du traité CE en la matière.
Premièrement, la Cour constate que la loi italienne constitue une restriction à la liberté
d'établissement, à la libre prestation des services et à la liberté de recevoir ou de
bénéficier des services offerts par un prestataire.
Quant à la possibilité d'une justification de telles restrictions, la Cour note qu'elles peuvent
être justifiées si elles sont nécessaires pour la protection du consommateur et de
l'ordre social, prenant en compte les particularités d'ordre moral, religieux ou culturel, ainsi
que les conséquences morales et financières pour l'individu et la société. En outre,
le but principal de telles restrictions doit correspondre à une raison impérieuse d'intérêt général,
telle qu'une réduction des occasions de jeux. Par contre l'obtention de fonds pour
le trésor public ne peut les motiver. Ainsi, les restrictions ne doivent pas
aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et doivent
être appliquées de manière non discriminatoire.
La juridiction italienne a relevé que l'État italien poursuit une politique de forte
expansion du jeu et des paris pour obtenir des fonds, tout en protégeant
les concessionnaires d'État. La Cour souligne que si la participation aux loteries, aux
jeux de hasard ou aux jeux de paris est encouragée par un État
membre dans le but d'en retirer des bénéfices, cet État ne peut pas
invoquer le maintien de l'ordre public pour justifier de mesures restrictives.
La Cour renvoie à la juridiction nationale le soin d'examiner le respect du principe
de non-discrimination et de vérifier si les conditions de l'exploitation des paris peuvent
être remplies en pratique, plus facilement par les opérateurs italiens que par les
opérateurs étrangers. Dans une telle hypothèse ces conditions seraient en effet discriminatoire.
Ensuite, la juridiction nationale devra examiner si une sanction pénale infligée à une personne
effectuant des paris à partir de son domicile en Italie, via l'Internet, avec un
bookmaker établi dans un autre État membre, ne constitue pas une sanction disproportionnée,
tenant compte du fait que la participation à des paris est encouragée par l'État.
Enfin, la juridiction nationale doit vérifier si les sanctions pénales appliquées aux intermédiaires
qui facilitent la prestation de services par un bookmaker établi dans un autre
État membre constituent des restrictions non proportionnées au regard d'un objectif de lutte
contre la fraude.
Langues
disponibles: toutes
Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.int.)
Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour
du prononcé.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
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