Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 99/03

13 novembre 2003

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-313/01

Christine Morgenbesser / Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova

LES AUTORITÉS ITALIENNES NE PEUVENT PAS REFUSER AU TITULAIRE D’UNE «MAÎTRISE EN DROIT» DÉLIVRÉE DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE L’INSCRIPTION AU REGISTRE DES «PRATICANTI»

L’État membre d’accueil doit comparer les diplômes en tenant compte des différences existantes entre les ordres juridiques nationaux et éventuellement exiger que l’intéressé démontre qu’il a acquis les connaissances manquantes


Mme Christine Morgenbesser, ressortissante française résidant en Italie, est titulaire d'une "maîtrise en droit" octroyé en France en 1996 mais n'a pas obtenu le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA). Après un bref stage dans un cabinet d'avocats français, elle a travaillé depuis 1998 dans un cabinet d’avocat à Gênes. Elle a demandé à être inscrite au « registro dei praticanti » nécessaire pour effectuer valablement, aux fins de l’examen d’aptitude à l’exercice de la profession, la période de pratique en Italie.

Sa demande a été rejetée par le Conseil de l’ordre des avocats de Gênes ainsi que par le Consiglio Nazionale Forense, du fait que la loi italienne régissant la profession d’avvocato (avocat), prévoit la possession d’un diplôme de droit délivré ou confirmé par une université italienne et qu’elle n’était pas habilitée en France à exercer la profession d’avocat.

La Corte di cassazione a donc demandé à la Cour de justice si le droit communautaire admet que les autorités italiennes refusent d’inscrire le titulaire d’un diplôme de droit obtenu dans un autre État membre, pour la seule raison que celui-ci n’était pas délivré en Italie.

La Cour précise d’abord que ni la directive 98/5 sur l’exercice permanent de la profession d’avocat, ni la directive 89/48 sur la reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur correspondants à des formations minimales de 3 ans pour des professions réglementées s’appliquent à la situation de Mme Morgenbesser, du fait que la première concerne uniquement les avocats pleinement qualifiés et que l’activité de "praticante" ou "patrocinante" – étant limitée dans le temps et constituant la partie pratique de la formation nécessaire pour l’accès à la profession d’avocat - ne peut pas être qualifiée comme «profession réglementée» selon la directive 89/48, séparable de la profession d’avocat.

Étant donné que la période de pratique comporte - en vue de l’accès à une profession réglementée - l’exercice d’activités rémunérées (par les clients ou par le cabinet d’avocat, sous forme respectivement d’honoraires ou de salaire), les principes établis dans le traité sur la liberté d’établissement ou sur la libre circulation des travailleurs sont applicables.

La Cour rappelle donc les principes établis par sa propre jurisprudence: si les règles nationales ne tiennent pas compte des connaissances et qualifications déjà acquises par un ressortissant d'un autre État membre en dehors de l'État d'accueil, l’exercice des libertés d'établissement et de circulation est entravé.

Le diplôme de l’intéressée doit être considéré dans le cadre d’une appréciation d’ensemble de la formation académique et professionnelle. Il appartient donc à l’autorité italienne de vérifier si et dans quelle mesure les connaissances attestées par le diplôme, les qualifications ou l’expérience professionnelle obtenues dans un autre État membre, ensemble avec l’expérience obtenue en Italie peuvent satisfaire – même partiellement – aux conditions nécessaires à l'accès à l'activité de pratiquant.

Dans le cas de la profession d’avocat, un État membre doit procéder à un examen comparatif des diplômes en tenant compte des différences existantes entre les ordres juridiques nationaux concernés. Si celle-ci ne révèle qu’une correspondance partielle, l’État d’accueil peut exiger que l’intéressé démontre qu’il a acquis les connaissances manquantes. Les autorités compétentes de l'État d'accueil doivent donc apprécier si les connaissances et l'expérience acquises dans cet État peuvent valoir afin d’établir la possession des connaissances manquantes.



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Langues disponible: danois, allemand, anglais, français, italien.

Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ).
Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
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Regio Decreto Legge nº1578 de 1933.