Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 99/03
13 novembre 2003
Arrêt de la Cour dans laffaire C-313/01
Christine Morgenbesser / Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Genova
LES AUTORITÉS ITALIENNES NE PEUVENT PAS REFUSER AU TITULAIRE DUNE «MAÎTRISE EN DROIT»
DÉLIVRÉE DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE LINSCRIPTION AU REGISTRE DES «PRATICANTI»
LÉtat membre daccueil doit comparer les diplômes en tenant compte des différences existantes
entre les ordres juridiques nationaux et éventuellement exiger que lintéressé démontre quil a
acquis les connaissances manquantes
Sa demande a été rejetée par le Conseil de lordre des avocats de
Gênes ainsi que par le Consiglio Nazionale Forense, du fait que la loi
italienne régissant la profession davvocato (avocat), prévoit la possession dun diplôme de droit
délivré ou confirmé par une université italienne et quelle nétait pas habilitée en
France à exercer la profession davocat.
La Corte di cassazione a donc demandé à la Cour de justice si le
droit communautaire admet que les autorités italiennes refusent dinscrire le titulaire dun diplôme
de droit obtenu dans un autre État membre, pour la seule raison que
celui-ci nétait pas délivré en Italie.
La Cour précise dabord que ni la directive 98/5 sur lexercice permanent de
la profession davocat, ni la directive 89/48 sur la reconnaissance des diplômes denseignement
supérieur correspondants à des formations minimales de 3 ans pour des professions réglementées sappliquent
à la situation de Mme Morgenbesser, du fait que la première concerne uniquement les
avocats pleinement qualifiés et que lactivité de "praticante" ou "patrocinante" étant limitée dans
le temps et constituant la partie pratique de la formation nécessaire pour laccès
à la profession davocat - ne peut pas être qualifiée comme «profession réglementée» selon
la directive 89/48, séparable de la profession davocat.
Étant donné que la période de pratique comporte - en vue de laccès
à une profession réglementée - lexercice dactivités rémunérées (par les clients ou par le
cabinet davocat, sous forme respectivement dhonoraires ou de salaire), les principes établis dans
le traité sur la liberté détablissement ou sur la libre circulation des travailleurs
sont applicables.
La Cour rappelle donc les principes établis par sa propre jurisprudence: si les
règles nationales ne tiennent pas compte des connaissances et qualifications déjà acquises par
un ressortissant d'un autre État membre en dehors de l'État d'accueil, lexercice des
libertés d'établissement et de circulation est entravé.
Le diplôme de lintéressée doit être considéré dans le cadre dune appréciation densemble
de la formation académique et professionnelle. Il appartient donc à lautorité italienne de vérifier
si et dans quelle mesure les connaissances attestées par le diplôme, les qualifications
ou lexpérience professionnelle obtenues dans un autre État membre, ensemble avec lexpérience obtenue
en Italie peuvent satisfaire même partiellement aux conditions nécessaires à l'accès à l'activité de pratiquant.
Dans le cas de la profession davocat, un État membre doit procéder à un
examen comparatif des diplômes en tenant compte des différences existantes entre les ordres
juridiques nationaux concernés. Si celle-ci ne révèle quune correspondance partielle, lÉtat daccueil peut
exiger que lintéressé démontre quil a acquis les connaissances manquantes. Les autorités compétentes
de l'État d'accueil doivent donc apprécier si les connaissances et l'expérience acquises dans
cet État peuvent valoir afin détablir la possession des connaissances manquantes.
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Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ). |
Regio Decreto Legge nº1578 de 1933.