Division Presse et Information
Communiqué de presse n° 02/04
7 janvier 2004
Arrêt de la Cour dans les affaires C-204/00 P e. a.
LA COUR DE JUSTICE CONFIRME EN SUBSTANCE LARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE L'ANNÉE 2000 CONCERNANT LE CARTEL DU CIMENT
Seule lamende imposée à Ciments français SA est réduite de 13 570 000 EUR
à
9 620 000 EUR, les montants infligés aux autres parties ont été retenus.
Par une décision de 1994, la Commission a condamné une série daccords et
pratiques dans le marché européen du ciment blanc et gris et a infligé
un montant global damendes denviron 250 millions deuros.
Saisi par les entreprises concernées et des associations dentreprises, le Tribunal de première
instance des CE, a, par un arrêt de 2000, confirmé, pour lessentiel, la
décision de la Commission ; il a, en revanche, modifié les sanctions infligées (en
fonction du degré dimplication des entreprises au cartel
) en les ramenant, globalement, à un
montant denviron 110 millions deuros.
Six entreprises ont ensuite formé des pourvois devant la Cour de justice.
Dans le cadre dun pourvoi, la Cour se limite à examiner les questions de
droit, à lexclusion de toute appréciation des faits
: elle doit vérifier que le Tribunal
na pas commis des erreurs de droit, ou de motivation, ni une dénaturation
des éléments de preuve.
Par son arrêt daujourdhui, la Cour de justice confirme, en substance, larrêt du
Tribunal.
En ce qui concerne le pourvoi de Buzzi Unicem SpA (anciennement Unicem SpA),
qui soutient que le Tribunal aurait commis une erreur dappréciation, en procédant à une
double imputation de responsabilité (au niveau communautaire et national), inconciliable avec labandon des
griefs nationaux et la décision de lautorité italienne de la concurrence
, la Cour
approuve lévaluation du Tribunal. En effet, pour quil y ait une double imputation
de responsabilité, il est nécessaire que les faits, le contrevenant et lintérêt juridique
protégé soient
identiques. Or, le Tribunal avait correctement retenu que l'identité des faits
visés par la décision de lautorité italienne et ceux visés par la décision
de la Commission faisait défaut
.
Le pourvoi de Aalborg Portland A/S visait, entre autres, à faire constater que le
Tribunal lui avait incorrectement imputé les infractions commises par la société Aktieselkabet Aalborg
Portland Cement Fabrik, du fait que cette dernière navait pas cessé dexister, même
si ses activités économiques avaient été transférées à Aalborg
. La Cour confirme la décision
du Tribunal considérant que les deux sociétés constituent une même entité économique (lentreprise
gérée par Aalborg dès 1990 est identique à celle gérée par lautre société antérieurement
).
En ce qui concerne la détermination des amendes, lappréciation de leur caractère proportionnel,
par rapport à la gravité et à la durée de linfraction, relève du contrôle du
Tribunal. Dans son arrêt, le Tribunal avait réduit proportionnellement les amendes infligées par
la Commission, en établissant la durée réelle de la participation à lentente (plus courte
que celle retenue par la Commission
).
La Cour a confirmé, en substance, les évaluations du Tribunal au sujet des
amendes.
Seul le montant de lamende infligée à Ciments français a été réduit par la
Cour. Cette entreprise, sappuyant sur le fait quelle navait pris le contrôle de
sa filiale belge qu'en 1990, a soutenu que le chiffre daffaires concernant cette
dernière devait être exclu du calcul de lamende (comme le Tribunal l'avait fait
pour les filiales espagnoles et grecque, Ciments français ayant acquis leur contrôle également
en 1990).
En raison de cette erreur manifeste dappréciation, larrêt du Tribunal est annulé en
ce qui concerne le montant de lamende fixée à la charge de Ciments français.
Disposant de tous les éléments nécessaires, la Cour a statué définitivement sur le
litige et - sur la base des données fournies par lentreprise et non
contestés par la Commission - a ramené lamende infligée à Ciments français à 9 620 000 euros.
No. Affaire |
Noms des parties |
Montants des amendes infligées par la Commission
(décision 94/815/CE du (Euros) |
Montants des amendes infligées par le Tribunal de
(arrêt du 15 mars 2000) (Euros) |
Montants des amendes retenues par la Cour de justice (arrêt du 7 janvier 2004) (Euros) |
C-211/00 P | Ciments français SA/Commission | 25 768 000 | 13 570 000 | 9 620 000 |
C-204/00 P | Aalborg Portland A/S/Commission | 4 008 000 | 2 349 000 | Confirmé |
C-217/00 P | Buzzi Unicem SpA (anciennement Unicem SpA) / Commission | 11 652 000 | 6 399 000 | Confirmé |
C-205/00 P | Irish Cement Ltd/Commission | 3 524 000 | 2 065 000 | Confirmé |
C-213/00 P | Italcementi Ԁ Fabbriche Riunite Cemento SpA/Commission | 33 580 000 | 25 701 000 | Confirmé |
C-219/00 P | Cementir Ԁ Cementerie del Tirreno SpA/Commission | 8 248 000 | 7 471 000 | Confirmé |
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Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ) Généralement il
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff |
Arrêt du Tribunal de 15 mars 2000, v. communiqué de presse 16/00
(http://curia.eu.int/fr/actu/communiques/cp00/aff/cp0016fr.htm)
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