Division Presse et Information

Communiqué de presse 02/04

7 janvier 2004

Arrêt de la Cour dans les affaires C-204/00 P e. a.



Aalborg Portland, Irish Cement Ltd., Ciments français SA, Italcementi – Fabbriche Riunite Cemento SpA, Buzzi Unicem SpA et Cementir – Cementerie del Tirreno SpA

LA COUR DE JUSTICE CONFIRME EN SUBSTANCE L’ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE L'ANNÉE 2000 CONCERNANT LE CARTEL DU CIMENT

Seule l’amende imposée à Ciments français SA est réduite de 13 570 000 EUR à
9 620 000 EUR, les montants infligés aux autres parties ont été retenus.


Les pratiques et les accords anticoncurrentiels constituent des infractions économiques visant à maximiser les bénéfices des entreprises y participants. Les effets nuisibles sur le marché et sur les consommateurs sont particulièrement graves dans le secteur du ciment, car ils se répercutent sur le domaine de la construction, du logement et, en général, sur le marché immobilier .

Par une décision de 1994, la Commission a condamné une série d’accords et pratiques dans le marché européen du ciment blanc et gris et a infligé un montant global d’amendes d’environ 250 millions d’euros.

Saisi par les entreprises concernées et des associations d’entreprises, le Tribunal de première instance des CE, a, par un arrêt de 2000, confirmé, pour l’essentiel, la décision de la Commission ; il a, en revanche, modifié les sanctions infligées (en fonction du degré d’implication des entreprises au cartel ) en les ramenant, globalement, à un montant d’environ 110 millions d’euros.

Six entreprises ont ensuite formé des pourvois devant la Cour de justice.

Dans le cadre d’un pourvoi, la Cour se limite à examiner les questions de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits  : elle doit vérifier que le Tribunal n’a pas commis des erreurs de droit, ou de motivation, ni une dénaturation des éléments de preuve.

Par son arrêt d’aujourd’hui, la Cour de justice confirme, en substance, l’arrêt du Tribunal.

En ce qui concerne le pourvoi de Buzzi Unicem SpA (anciennement Unicem SpA), qui soutient que le Tribunal aurait commis une erreur d’appréciation, en procédant à une double imputation de responsabilité (au niveau communautaire et national), inconciliable avec l’abandon des griefs nationaux et la décision de l’autorité italienne de la concurrence , la Cour approuve l’évaluation du Tribunal. En effet, pour qu’il y ait une double imputation de responsabilité, il est nécessaire que les faits, le contrevenant et l’intérêt juridique protégé soient identiques. Or, le Tribunal avait correctement retenu que l'identité des faits visés par la décision de l’autorité italienne et ceux visés par la décision de la Commission faisait défaut .

Le pourvoi de Aalborg Portland A/S visait, entre autres, à faire constater que le Tribunal lui avait incorrectement imputé les infractions commises par la société Aktieselkabet Aalborg Portland – Cement Fabrik, du fait que cette dernière n’avait pas cessé d’exister, même si ses activités économiques avaient été transférées à Aalborg . La Cour confirme la décision du Tribunal considérant que les deux sociétés constituent une même entité économique (l’entreprise gérée par Aalborg dès 1990 est identique à celle gérée par l’autre société antérieurement ).

En ce qui concerne la détermination des amendes, l’appréciation de leur caractère proportionnel, par rapport à la gravité et à la durée de l’infraction, relève du contrôle du Tribunal. Dans son arrêt, le Tribunal avait réduit proportionnellement les amendes infligées par la Commission, en établissant la durée réelle de la participation à l’entente (plus courte que celle retenue par la Commission ).

La Cour a confirmé, en substance, les évaluations du Tribunal au sujet des amendes.

Seul le montant de l’amende infligée à Ciments français a été réduit par la Cour. Cette entreprise, s’appuyant sur le fait qu’elle n’avait pris le contrôle de sa filiale belge qu'en 1990, a soutenu que le chiffre d’affaires concernant cette dernière devait être exclu du calcul de l’amende (comme le Tribunal l'avait fait pour les filiales espagnoles et grecque, Ciments français ayant acquis leur contrôle également en 1990).

En raison de cette erreur manifeste d’appréciation, l’arrêt du Tribunal est annulé en ce qui concerne le montant de l’amende fixée à la charge de Ciments français. Disposant de tous les éléments nécessaires, la Cour a statué définitivement sur le litige et - sur la base des données fournies par l’entreprise et non contestés par la Commission - a ramené l’amende infligée à Ciments français à 9 620 000 euros.



No. Affaire  


Noms des parties  


Montants des
amendes infligées par la Commission

(décision 94/815/CE du
30 novembre 1994)

(Euros)  


Montants des amendes infligées par le Tribunal de
première instance

(arrêt du 15 mars 2000)

(Euros)  


Montants des amendes retenues par la Cour de justice
(arrêt du 7 janvier 2004)

(Euros)  

C-211/00 P   Ciments français SA/Commission   25 768 000   13 570 000   9 620 000  
C-204/00 P   Aalborg Portland A/S/Commission   4 008 000   2 349 000   Confirmé  
C-217/00 P   Buzzi Unicem SpA (anciennement Unicem SpA) / Commission   11 652 000   6 399 000   Confirmé  
C-205/00 P   Irish Cement Ltd/Commission   3 524 000   2 065 000   Confirmé  
C-213/00 P   Italcementi Ԁ Fabbriche Riunite Cemento SpA/Commission   33 580 000   25 701 000   Confirmé  
C-219/00 P   Cementir Ԁ Cementerie del Tirreno SpA/Commission   8 248 000   7 471 000   Confirmé  


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Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int  ) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
Tél: (00352) 4303 3205 Fax: (00352) 4303 2034

 

Arrêt du Tribunal de 15 mars 2000, v. communiqué de presse 16/00 (http://curia.eu.int/fr/actu/communiques/cp00/aff/cp0016fr.htm)
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