Division de la Presse et de l'Information
Arrêt de la Cour dans l'affaire préjudicielle C-60/02
Rolex SA e.a.
Selon le Landesgericht, louverture dune information judiciaire implique que le comportement incriminé soit
une infraction. Il considère que la loi autrichienne sur la protection des marques
(« Markenschutzgesetz ») peut être interprétée en ce sens que limportation et lexportation dun produit
de contrefaçon constitueraient une utilisation illicite de la marque, ce qui ne serait
pas le cas pour le simple transit par le territoire national dun tel
produit.
Il demande donc à la Cour si une telle interprétation de la loi autrichienne
est compatible avec le règlement sur les marchandises pirates ou de contrefaçon.
La Cour relève dabord que le champ dapplication du règlement anti-contrefaçon ne dépend
pas de la nature de la procédure nationale (civile, pénale ou administrative) au
cours de laquelle cette interprétation est invoquée.
La Cour rappelle ensuite que le juge national est tenu dinterpréter le droit
national dune manière conforme au droit communautaire.
Dans la première hypothèse où une telle interprétation nest pas possible parce que
le tribunal autrichien estimerait que le « Markenschutzgesetz » ninterdit pas le simple transit sur
le territoire autrichien de marchandises de contrefaçon, comme lexige le règlement anti-contrefaçon, celui-ci
sopposerait à lapplication de cette loi. En dépit de cette obligation, le principe de
la légalité des peines interdirait cependant de sanctionner pénalement un tel comportement, même
dans le cas où la règle nationale serait contraire au droit communautaire.
Dans lhypothèse contraire, à savoir une interprétation conforme au règlement anti-contrefaçon, il appartiendrait au
juge national dappliquer au transit de marchandises de contrefaçon les sanctions civiles prévues
par le droit national pour les autres comportements interdits. Toutefois, la Cour relève
que lobligation dinterpréter le droit national conforme à un règlement ne peut pas, à elle
seule et indépendamment dune loi adoptée par un État membre, créer ou aggraver
la responsabilité pénale.
Le règlement nº 3295/94 du 22 décembre 1994, fixant certaines mesures concernant
lintroduction dans la Communauté et lexportation et la réexportation hors de la Communauté
de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, JO L 341 du
30/12/1994, p. 8-13.