Division de la Presse et de l'Information




COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 03/04

7 janvier 2004

Arrêt de la Cour dans l'affaire préjudicielle C-60/02

Rolex SA e.a.



LE DROIT COMMUNAUTAIRE RELATIF AUX PRODUITS DE CONTREFAÇON EST APPLICABLE AUX MARCHANDISES EN TRANSIT DANS UN ÉTAT MEMBRE

L’obligation d’interprétation conforme du droit national au droit communautaire ne peut cependant pas créer ou aggraver la responsabilité pénale.


En 2000, la société Rolex SA a sollicité auprès du Landesgericht Eisenstadt (Autriche) l’ouverture d’une information judiciaire contre des inconnus, après que 19 montres contrefaites aient été découvertes par les autorités douanières autrichiennes. Cette marchandise serait originaire d’Italie et aurait pour destination finale la Pologne.

Les sociétés Tommy Hilfinger, Gucci et Gap ont demandé en juillet 2001 une information similaire concernant des vêtements contrefaits portant leurs marques respectives.

Selon le Landesgericht, l’ouverture d’une information judiciaire implique que le comportement incriminé soit une infraction. Il considère que la loi autrichienne sur la protection des marques (« Markenschutzgesetz ») peut être interprétée en ce sens que l’importation et l’exportation d’un produit de contrefaçon constitueraient une utilisation illicite de la marque, ce qui ne serait pas le cas pour le simple transit par le territoire national d’un tel produit.

Il demande donc à la Cour si une telle interprétation de la loi autrichienne est compatible avec le règlement sur les marchandises pirates ou de contrefaçon.

La Cour relève d’abord que le champ d’application du règlement anti-contrefaçon ne dépend pas de la nature de la procédure nationale (civile, pénale ou administrative) au cours de laquelle cette interprétation est invoquée.

La Cour rappelle ensuite que le juge national est tenu d’interpréter le droit national d’une manière conforme au droit communautaire.

Dans la première hypothèse où une telle interprétation n’est pas possible parce que le tribunal autrichien estimerait que le « Markenschutzgesetz » n’interdit pas le simple transit sur le territoire autrichien de marchandises de contrefaçon, comme l’exige le règlement anti-contrefaçon, celui-ci s’opposerait à l’application de cette loi. En dépit de cette obligation, le principe de la légalité des peines interdirait cependant de sanctionner pénalement un tel comportement, même dans le cas où la règle nationale serait contraire au droit communautaire.

Dans l’hypothèse contraire, à savoir une interprétation conforme au règlement anti-contrefaçon, il appartiendrait au juge national d’appliquer au transit de marchandises de contrefaçon les sanctions civiles prévues par le droit national pour les autres comportements interdits. Toutefois, la Cour relève que l’obligation d’interpréter le droit national conforme à un règlement ne peut pas, à elle seule et indépendamment d’une loi adoptée par un État membre, créer ou aggraver la responsabilité pénale.


Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles: français et allemand

Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
Tél: (00352) 4303 3205 Fax: (00352) 4303 2034


Le règlement nº 3295/94 du 22 décembre 1994, fixant certaines mesures concernant l’introduction dans la Communauté et l’exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, JO L 341 du 30/12/1994, p. 8-13.