Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 06/04

13 janvier 2004

Arrêt de la Cour dans l’affaire préjudicielle C-440/00
Kühne & Nagel AG & Co. KG,

L'OBLIGATION D'INFORMATION DES SALAIRIÉS DE GROUPES DE DIMENSION COMMUNAUTAIRE EN VUE DE LA CONSTITUTION D'UN COMITÉ D'ENTREPRISE EUROPÉEN NE PEUT ÊTRE ÉLUDÉE PAR LA LOCALISATION DE LA DIRECTION CENTRALE DU GROUPE HORS DE L'UNION EUROPÉENNE

L'entreprise qui tient lieu de direction centrale est alors tenue de demander les informations nécessaires à l'ouverture de négociations pour la constitution du comité d'entreprise européen aux entreprises membres du groupe situées sur le territoire des Etats membres qui ont l'obligation de lui fournir ces informations


La Kühne & Nagel AG & Co. KG fait partie du groupe d'entreprises de dimension communautaire Kühne et Nagel dont la société mère est établie en Suisse et où les tentatives de négociations en vue de former un comité d’entreprise européen n’ont pas abouti.

Une directive européenne de 1994 prévoit l'institution d'un comité d'entreprise européen pour les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire. Lorsque la direction centrale d'un groupe est située dans un État tiers et qu'elle n'a pas de représentant désigné dans un des États membres de l'Union, la direction de l'entreprise du groupe employant le plus grand nombre de travailleurs dans l'un des États membres, autrement dit la direction centrale présumée, est tenue de mettre en œuvre les moyens permettant l'institution du comité d'entreprise européen. En l'espèce, il appartenait à l'entreprise allemande du groupe Kühne et Nagel d'assumer ce rôle.
La direction allemande, a soutenu qu'elle n'avait pas le droit d'exiger des entreprises établies dans les autres États membres de lui fournir les informations qu'elles détiennent relatives au nombre moyen d'employés, et à la représentation du personnel.

La direction allemande, sans contester son obligation de communication au comité d'entreprise allemand, a affirmé ne pouvoir s'exécuter puisqu'elle ne disposait pas de ces informations et que la direction centrale suisse, non soumise à la directive, les lui refusait.

Le litige a été porté devant les juridictions allemandes et le Bundesarbeitsgericht, saisi en dernière instance, demande à la Cour de justice de préciser l'obligation d'information faite par la directive de 1994.

En premier lieu, la Cour rappelle que la directive a pour but d’assurer que les employés de groupes d'entreprises de dimension communautaire soient correctement informés et consultés, par un système de négociations entre la direction centrale et les représentants des travailleurs lorsque des décisions qui les affectent sont prises dans un État membre autre que celui dans lequel ils travaillent. La Cour réaffirme que, pour la réalisation de cet objectif, il convient de garantir aux travailleurs concernés l'accès à l'information leur permettant de déterminer s'ils ont le droit d'exiger l'ouverture des négociations entre la direction centrale et les représentants des travailleurs pour la création d'un comité d’entreprise européen. Un tel droit constitue, en effet, un préalable nécessaire à la détermination de l'existence d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire, elle-même condition préalable à l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation transnationale des travailleurs.

La Cour confirme que, lorsque la direction centrale se trouve hors de l'Union européenne, la responsabilité de fournir aux représentants des travailleurs les informations indispensables à l'ouverture des négociations pour l'institution d'un comité d’entreprise européen revient à la direction centrale présumée localisée dans l'Union. Étant donné l'exigence de bon fonctionnement du système d'informations et de consultation que la directive vise à créer, la direction centrale présumée, si elle ne dispose pas des informations indispensables à l'ouverture des négociations pour l'institution d'un tel comité, est tenue de les demander aux entreprises membres du groupe situées dans les États membres. En outre, les directions des autres entreprises membres du groupe situées dans les États membres ont l'obligation de fournir à la direction centrale présumée lesdites informations qu'elles détiennent.

Enfin, les États membres doivent veiller, tout en prenant en considération les intérêts des entreprises, à ce qu'il existe des procédures administratives ou judiciaires permettant d'obtenir l'exécution des obligations découlant de la directive.

La Cour précise par ailleurs sa jurisprudence sur la nature des informations devant être fournies conformément à la directive. Celles-ci s'étendent aux données relatives au nombre moyen de travailleurs et sa répartition entre les divers États membres, les établissements de l'entreprise et les entreprises du groupe, et à la structure de l'entreprise et des entreprises du groupe, ainsi qu'aux noms et adresses des représentants des travailleurs qui pourraient participer à la formation d'un groupe spécial de négociations ou à la constitution d'un comité d’entreprise européen. C'est au juge national de vérifier, si, dans le cas de l’affaire dont il est saisi, ces informations sont indispensables à l'ouverture de négociations pour la création d'un comité d'entreprise européen.


Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles: français, allemand

Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int .)
Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
Tél: (00352) 4303 3205 Fax: (00352) 4303 2034







la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 254, p. 64),