Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 06/04
13 janvier 2004
Arrêt de la Cour dans laffaire préjudicielle C-440/00
Kühne & Nagel AG & Co. KG,
L'OBLIGATION D'INFORMATION DES SALAIRIÉS DE GROUPES DE DIMENSION COMMUNAUTAIRE EN VUE DE LA
CONSTITUTION D'UN COMITÉ D'ENTREPRISE EUROPÉEN NE PEUT ÊTRE ÉLUDÉE PAR LA LOCALISATION DE
LA DIRECTION CENTRALE DU GROUPE HORS DE L'UNION EUROPÉENNE
L'entreprise qui tient lieu de direction centrale est alors tenue de demander les
informations nécessaires à l'ouverture de négociations pour la constitution du comité d'entreprise européen aux
entreprises membres du groupe situées sur le territoire des Etats membres qui ont
l'obligation de lui fournir ces informations
Une directive européenne de 1994 prévoit l'institution d'un comité d'entreprise européen pour les
entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire. Lorsque la direction centrale d'un groupe
est située dans un État tiers et qu'elle n'a pas de représentant désigné
dans un des États membres de l'Union, la direction de l'entreprise du groupe
employant le plus grand nombre de travailleurs dans l'un des États membres, autrement
dit la direction centrale présumée, est tenue de mettre en uvre les moyens
permettant l'institution du comité d'entreprise européen. En l'espèce, il appartenait à l'entreprise allemande du
groupe Kühne et Nagel d'assumer ce rôle.
La direction allemande, a soutenu qu'elle n'avait pas le droit d'exiger des entreprises
établies dans les autres États membres de lui fournir les informations qu'elles détiennent
relatives au nombre moyen d'employés, et à la représentation du personnel.
La direction allemande, sans contester son obligation de communication au comité d'entreprise allemand,
a affirmé ne pouvoir s'exécuter puisqu'elle ne disposait pas de ces informations et
que la direction centrale suisse, non soumise à la directive, les lui refusait.
Le litige a été porté devant les juridictions allemandes et le Bundesarbeitsgericht, saisi
en dernière instance, demande à la Cour de justice de préciser l'obligation d'information faite
par la directive de 1994.
En premier lieu, la Cour rappelle que la directive a pour but dassurer
que les employés de groupes d'entreprises de dimension communautaire soient correctement informés et
consultés, par un système de négociations entre la direction centrale et les représentants
des travailleurs lorsque des décisions qui les affectent sont prises dans un État
membre autre que celui dans lequel ils travaillent. La Cour réaffirme que, pour
la réalisation de cet objectif, il convient de garantir aux travailleurs concernés l'accès
à l'information leur permettant de déterminer s'ils ont le droit d'exiger l'ouverture des négociations
entre la direction centrale et les représentants des travailleurs pour la création d'un
comité dentreprise européen. Un tel droit constitue, en effet, un préalable nécessaire à la
détermination de l'existence d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire, elle-même
condition préalable à l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de
consultation transnationale des travailleurs.
La Cour confirme que, lorsque la direction centrale se trouve hors de l'Union
européenne, la responsabilité de fournir aux représentants des travailleurs les informations indispensables à l'ouverture
des négociations pour l'institution d'un comité dentreprise européen revient à la direction centrale présumée
localisée dans l'Union. Étant donné l'exigence de bon fonctionnement du système d'informations et
de consultation que la directive vise à créer, la direction centrale présumée, si elle
ne dispose pas des informations indispensables à l'ouverture des négociations pour l'institution d'un tel
comité, est tenue de les demander aux entreprises membres du groupe situées dans
les États membres. En outre, les directions des autres entreprises membres du groupe
situées dans les États membres ont l'obligation de fournir à la direction centrale présumée
lesdites informations qu'elles détiennent.
Enfin, les États membres doivent veiller, tout en prenant en considération les intérêts
des entreprises, à ce qu'il existe des procédures administratives ou judiciaires permettant d'obtenir l'exécution
des obligations découlant de la directive.
La Cour précise par ailleurs sa jurisprudence sur la nature des informations devant
être fournies conformément à la directive. Celles-ci s'étendent aux données relatives au nombre moyen
de travailleurs et sa répartition entre les divers États membres, les établissements de
l'entreprise et les entreprises du groupe, et à la structure de l'entreprise et des
entreprises du groupe, ainsi qu'aux noms et adresses des représentants des travailleurs qui
pourraient participer à la formation d'un groupe spécial de négociations ou à la constitution d'un
comité dentreprise européen. C'est au juge national de vérifier, si, dans le cas
de laffaire dont il est saisi, ces informations sont indispensables à l'ouverture de négociations
pour la création d'un comité d'entreprise européen.
Langues
disponibles: français, allemand
Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int .)
Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du
prononcé.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
Tél: (00352) 4303 3205
Fax: (00352) 4303 2034
la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant linstitution dun
comité dentreprise européen ou dune procédure dans les entreprises de dimension communautaire et
les groupes dentreprises de dimension communautaire en vue dinformer et de consulter les
travailleurs (JO L 254, p. 64),