Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 07/04
13 janvier 2004
Arrêt de la Cour de justice dans laffaire C-453/00
Kühne & Heitz NV /Productschap voor Pluimvee en Eieren
UN ORGANE ADMINISTRATIF PEUT ÊTRE TENU DE RÉEXAMINER SES DÉCISIONS DEVENUES DÉFINITIVES, SIL
RÉSULTE DARRÊTS POSTÉRIEURS DE LA COUR DE JUSTICE DES CE QUE CES DÉCISIONS
ÉTAIENT FONDÉES SUR UNE INTERPRÉTATION ERRONÉE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
L'organe administratif devra déterminer dans quelle mesure il est tenu de revenir sur
sa décision sans léser les intérêts de tiers
De décembre 1986 à décembre 1987, la société Kühne & Heitz, établie aux Pays-Bas,
a introduit plusieurs déclarations relatives à des exportations de morceaux de volaille. Le Productschap
voor Pluimvee en Eieren (le groupement interprofessionnel de la volaille et des oeufs)
a d'abord procédé au versement des restitutions demandées, mais il a ensuite exigé
le remboursement dune partie des montants versés, au motif que les produits de
volaille exportés avaient fait l'objet d'une désignation tarifaire inexacte.
Le College van Beroep voor het bedrijfsleven, (juridiction d'appel en matière économique) a
rejeté en 1991 le recours formé par Kühne & Heitz contre la décision
exigeant le remboursement en se fondant sur la même appréciation que celle du
Productschap. Cette juridiction, qui statuait en dernier ressort, na toutefois pas saisi la
Cour à titre préjudiciel sur linterprétation de la nomenclature douanière. Dans larrêt Voogd, du
5 octobre 1994, la Cour de justice des CE, statuant dans une autre
affaire, a donné une interprétation de la nomenclature douanière rejoignant celle défendue par
Kühne & Heitz.
Se prévalant de cet arrêt de la Cour, Kühne & Heitz a introduit,
en décembre 1994, une réclamation auprès du Productschap que celui-ci a rejetée en
maintenant sa décision de rejet antérieure. Kühne & Heitz a alors formé devant
le Collège un recours en annulation contre cette décision de rejet afin d'obtenir
le réexamen du classement tarifaire des marchandises en question et par voie de
conséquence le recouvrement des restitutions qu'elle a remboursées.
Cette juridiction a interrogé la Cour sur le point de savoir si le
droit communautaire impose le réexamen - éventuellement le retrait - d'une décision administrative
nationale devenue définitive lorsqu'elle s'avère contraire à un arrêt rendu ultérieurement par la Cour
de justice. Elle a précisé que, en droit néerlandais, sous réserve de ne
pas léser les intérêts de tiers, un organe administratif a toujours le pouvoir
de revenir sur une décision administrative définitive.
La Cour relève dabord que la sécurité juridique figure au nombre des principes
généraux reconnus en droit communautaire. Dès lors, ce droit n'exige pas qu'un organe
administratif soit, en principe, obligé de revenir sur une décision administrative, devenue définitive
à l'expiration de délais de recours raisonnables ou par l'épuisement de voies de recours.
Or, la Cour rappelle que, dans le cas concret, premièrement, le droit néerlandais
reconnaît à l'organe administratif la possibilité de revenir sur sa décision devenue définitive. Deuxièmement,
la décision administrative n'a acquis son caractère définitif qu'à la suite d'un arrêt
d'une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel.
Troisièmement, cet arrêt était fondé sur une interprétation du droit communautaire qui était,
au vu d'un arrêt postérieur de la Cour, erronée et avait été retenue
sans que celle-ci ait été saisie à titre préjudiciel. Quatrièmement, l'intéressé sest adressé à lorgane
administratif immédiatement après avoir pris connaissance de cet arrêt de la Cour.
Dans de telles circonstances, lorgane administratif concerné est tenu par le droit communautaire
de réexaminer sa décision afin de tenir compte de linterprétation que la Cour
a entre temps donnée de la disposition pertinente du droit communautaire. En fonction
des résultats de ce réexamen lorgane administratif devra déterminer dans quelle mesure il
est tenu de revenir sur sa décision sans léser les intérêts de tiers.
Langues disponibles: allemand, français, néerlandais Le texte intégral de larrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures GMT le jour du prononcé. Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff Tél. (00352) 4303-3205 Fax (00352) 4303-2034 |
Le règlement Nº2777/75 du 29 octobre 1975
Affaire C-151/93, du 5 octobre 1994 Rec. p. I-4915