COMMUNIQUE DE PRESSE N° 09/04
21 janvier 2004
Par décision du 2 avril 2003, la Commission a constaté quil sagissait dune
violation grave des règles communautaires de la concurrence qui, malgré ses avertissements fin
novembre 2001, avait été prolongée en secret par les parties jusqu'en janvier 2002.
En conséquence, elle a imposé des amendes respectives de 12 millions d'euros à la
FNSEA, de 1,44 million d'euros à la FNB, de 1,44 million d'euros à la FNPL,
de 600 000 euros aux JA, de 480 000 euros à la FNCBV et
de 720 000 euros à la FNICGV.
Les six fédérations agricoles françaises ont introduit, devant le Tribunal de première instance:
d'abord, un recours visant à lannulation de la décision de la Commission et/ou à la
suppression ou la réduction des amendes infligées ;
puis, une demande en référé pour éviter le recouvrement immédiat de la totalité
de l'amende imposée aux requérantes, sauf à la FNPL pour laquelle aucune demande na
été formulée.
Le président du Tribunal reconnaît la pertinence de deux arguments communs aux fédérations
d'exploitants agricoles et à la FNCBV justifiant, à première vue, loctroi de la mesure provisoire
demandée (fumus boni juris).
Le président du Tribunal, après un examen préalable sommaire des arguments présentés par
les requérantes pour justifier loctroi de la mesure provisoire demandée, retient comme pertinents
deux moyens invoqués par les fédérations d'exploitants agricoles (affaire T-245/03 R) et par
la FNCBV (affaire T-217/03 R). Il estime quil ne peut être exclu que
la Commission
d'une part, contrairement aux dispositions en matière de fixation d'amendes, ait fixé une
amende dépassant le seuil de 10 % du chiffre daffaires des fédérations agricoles
en considérant que ces dernières pouvaient engager leurs membres, alors que, au regard
des statuts de chaque fédération, il est douteux que celles-ci aient la capacité
à prendre de décision de nature à lier leurs membres. Un tel postulat mérite, dès
lors, une appréciation par le seul juge du fond ;
dautre part, ait dû motiver dans sa décision le montant plafond des amendes
et le mode de calcul retenu.
Les préjudices graves et irréparables que pourraient subir les fédérations d'exploitants agricoles et
la FNCBV justifient la condition relative à l'urgence d'un sursis.
Les trois fédérations d'exploitants et celles d'abatteurs font valoir que, compte tenu de
leur situation financière et du refus de soutien financier de leurs banques (excepté
pour la FNICGV), la constitution de la totalité de la garantie bancaire risquerait
pour la plupart d'entre elles d'entraîner leur disparition. En revanche, elles proposent le
paiement échelonné dune partie de lamende ou la constitution dune garantie bancaire relative
à ce même montant. La Commission s'oppose à cette solution, en estimant, en particulier, que
les adhérents des fédérations requérantes peuvent contribuer financièrement à l'acquittement intégral des amendes imposées.
Les requérantes objectent que l'impossibilité statutaire d'engager leurs membres empêche que leurs intérêts
se confondent avec ceux de leurs membres et donc que ces derniers voient
leurs cotisations augmenter.
Sagissant de la FNICGV, le président du Tribunal estime que, la condition de
l'urgence n'étant pas établie, il convient de rejeter sa demande. Sagissant des quatre
autres requérantes, le président du Tribunal octroie un sursis, respectivement, de cinq mois
pour les trois fédérations d'exploitants et de deux mois pour la FNCBV. Il
estime en effet que, leurs intérêts objectifs ne pouvant pas être dissociés de
ceux de leurs adhérents, il faut apprécier leur capacité financière au regard de
ces derniers. À cet égard, il n'a pas été démontré que les membres des
requérantes naient pas la capacité financière nécessaire au paiement intégral des amendes ou
à la constitution de la totalité des garanties bancaires nécessaires. En revanche, le président
du Tribunal admet que, afin de permettre à ces quatre requérantes daugmenter les cotisations
de leurs adhérents, il faut un certain temps. À la lumière des statuts de
la FNSEA, de la FNB et des JA, il estime quune telle augmentation
nécessite l'approbation de leurs assemblées générales extraordinaires respectives, ce qui implique un délai
de mise en uvre, estimé à cinq mois. Pour la FNCBV, une seule assemblée
générale semble suffire, ce qui implique un délai moindre, estimé à deux mois.
La mise en balance des intérêts fait apparaître que les intérêts de la
Communauté sont protégés par le sursis destiné à obtenir le soutien financier des membres,
par la fixation d'un délai bref pour le paiement partiel de la garantie
et le paiement de l'amende ainsi que par l'obligation d'information faite aux fédérations
d'exploitants quant à leur situation économique.
Après avoir mis en balance les intérêts des trois fédérations d'exploitants et de
la FNCBV avec ceux de la Communauté, le président du Tribunal décide donc
qu'est sursis à l'obligation de constituer l'intégralité des garanties bancaires requises à condition que :
en premier lieu, à compter de la notification de la présente ordonnance, les trois
fédérations d'exploitants, dans un délai de trois semaines, et la FNCBV, dans un
délai de quatre semaines, choisissent entre les deux options ci- dessous (les montants
sont exprimés en euros):
ou alternativement | |||||
FEDERATION |
Paiement partiel de l'amende à la Commission
|
et garantie en faveur de la Commission |
Constitution d'une garantie bancaire en faveur de la Commission |
||
FNSEA | 1,5 million | 1,7 million | 3,2 millions |
T-245/03 |
|
FNB | 200 000 | 670 000 | 870 000 | ||
JA | 15 000 | - | 15 000 | ||
FNCBV |
140 000 |
60 000 |
200 000 |
T-217/03 |
En outre, il impose aux trois fédérations d'exploitants, jusquà la constitution de la
totalité de la garantie bancaire, majorée dintérêts, de communiquer à la Commission les informations
relatives à lévolution de leur situation économique et financière ainsi que toute décision visant
à modifier leur statut juridique.
Rappel: un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant le président de la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision du président du Tribunal dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Langue disponible: français. Le texte intégral des ordonnances se trouve sur internet (www.curia.eu.int ) Généralement, il peut être consulté à partir de 12 heures GMT le jour du prononcé. Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff Tél. (00352) 4303-3205 Fax (00352) 4303-2034 |
Décision 2003/600/CE (Affaire COMP/C.38.279/F3 Viandes bovines françaises) (JO L 209, p. 12).
Le recours de la FNICGV ne porte que sur la suppression ou
la réduction de lamende infligée.