Division de la Presse et de l'Information




COMMUNIQUE DE PRESSE N° 10/04

22 janvier 2004

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-353/01 P

Olli Mattila / le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes

LA COUR ANNULE L’ARRET DU TRIBUNAL AINSI QUE LES DECISIONS DE LA COMMISSION ET DU CONSEIL REFUSANT A M. MATTILA L’ACCES A CERTAINS DOCUMENTS

Le manquement à l’obligation pour les institutions communautaires d’examiner la possibilité d’accorder au public un accès partiel aux documents détenus par elles entraîne l’annulation de leurs décisions de refus de communiquer ces documents


En mars 1999, M. Mattila, citoyen finlandais, a demandé à la Commission et au Conseil d’avoir accès à 11 documents qui portaient principalement sur les relations de l’Union européenne avec la Russie et l’Ukraine. L’accès du public aux documents détenus par les deux institutions était, à l’époque, réglé sur le fondement d’un code de conduite. La Commission et le Conseil ont refusé d’accorder l’accès à 10 documents au motif que les documents concernés étaient couverts par l’exception tirée de l’intérêt public en matière de relations internationales.

Dans son arrêt de 12 juillet 2001, le Tribunal de première instance a rejeté le recours de M. Mattila qui tendait à l’annulation des décisions de refus. M. Mattila a formé un pourvoi contre cet arrêt auprès de la Cour de justice.

La Cour relève d’abord que le Tribunal a constaté que le Conseil et la Commission n’ont pas envisagé la possibilité d’accorder un accès partiel aux données qui ne sont pas couvertes par l’exception. La Cour rappelle que l’examen de la possibilité d’un accès partiel constitue, en vertu de la réglementation communautaire et conformément au principe de proportionnalité, une obligation dont le non-respect conduit à l’annulation des décisions de refus de communication.

La Cour estime que le Tribunal a conclu à tort que le fait que les institutions n’auraient pas pu réserver un accès partiel, même si elles avaient procédé à un tel examen, n’entraîne pas l’annulation des décisions de refus. Selon la Cour, la communication des motifs de refus à l’intéressé pour la première fois devant les tribunaux communautaires est incompatible avec les garanties procédurales prévues par la réglementation communautaire et avec le droit des intéressés de connaître la motivation immédiate de toute décision faisant grief prise par les institutions communautaires.

La Cour annule l’arrêt du Tribunal ainsi que les décisions de refus du Conseil et de la Commission.


Document non officiel à l’usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice

Langues disponibles: français, anglais, allemand, italien et grec

Le texte intégral de l’arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
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