Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 16/04

16 mars 2004

Arrêt de la Cour dans les affaires préjudicielles C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C355/01

AOK Bundesverband e.a./Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co e.a

LES RÈGLES DE CONCURRENCE DU TRAITÉ CE N’EMPÊCHENT PAS LES GROUPEMENTS DE CAISSES DE MALADIE ALLEMANDS D’ETABLIR LES PLAFONDS DE PRISE EN CHARGE DE CERTAINS MEDICAMENTS

En établissant ces plafonds, les groupements de caisses de maladie n’agissent pas comme des entreprises exerçant une activité économique, mais s’acquittent de leur tâche, imposée par la loi, dans la gestion du système de sécurité sociale allemand.


Des entreprises pharmaceutiques (Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co et autres) ont attaqué en justice des décisions des fédérations nationales des caisses de maladie en Allemagne (AOK Bundesverband et autres) qui ont modifié le niveau des plafonds de prise en charge de certains de leurs produits.

En Allemagne, la grande majorité des salariés doivent être affiliés au régime légal d'assurance maladie qui est financé par les cotisations obligatoires des assurés et de leurs employeurs. Ce régime est fondé sur un système de prestations en nature et non sur le remboursement a posteriori des frais exposés par les affiliés. En matière de médicaments, c’est donc la caisse de maladie qui règle leur prix à la pharmacie ayant délivré ceux-ci dans la limite du plafond (montant fixe maximal) qui est établi conformément à la loi. Lorsque le prix de vente du médicament excède ce plafond, l'assuré doit payer la différence.

Les plafonds sont déterminés lors d’une procédure en deux étapes. D’abord, une commission composée de représentants de médecins et de caisses de maladie choisit les médicaments pour lesquels des plafonds doivent être établis. Ce choix doit être autorisé par le ministère fédéral de la Santé. Ensuite, les fédérations des caisses de maladie établissent en commun les plafonds en vertu de certains critères définis par la loi. Les montants fixes maximaux ainsi déterminés sont soumis à un contrôle annuel et doivent être adaptés à la situation du marché.

Les juridictions allemandes saisies des recours ont interrogé la Cour de justice des Communautés européennes en vue de savoir si les règles de concurrence prévues par le traité CE permettent que des groupements de caisses de maladie établissent eux-mêmes les montants fixes maximaux applicables aux médicaments pris en charge par les caisses de maladie.

La Cour de justice relève d’abord que les caisses du régime légal d'assurance maladie allemand concourent à la gestion du système de sécurité sociale. Elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif.

Ensuite, les caisses de maladie sont légalement contraintes d’offrir à leurs affiliés des prestations obligatoires pour l’essentiel identiques qui sont indépendantes du montant des cotisations.

Enfin, lesdites caisses sont regroupées en une sorte de communauté fondée sur le principe de solidarité qui leur permet d'opérer entre elles une péréquation des coûts et des risques. Une compensation est ainsi effectuée entre les caisses dont les dépenses de santé sont les moins élevées et celles dont les dépenses sont plus importantes.

La Cour constate donc que les caisses de maladie ne sont en concurrence ni entre elles ni avec des établissements privés pour l'octroi des prestations légales obligatoires en matière de soins ou de médicaments.

La marge de liberté dont les caisses de maladie disposent pour fixer le taux des cotisations et se faire une certaine concurrence pour attirer des affiliés ne change pas cette constatation.

En outre, en déterminant le niveau précis des montants fixes maximaux de prise en charge des médicaments, les fédérations de caisses ne poursuivent pas un intérêt propre dissociable de la mission exclusivement sociale des caisses. Au contraire, ces fédérations ne font qu'accomplir une tâche de gestion du système de sécurité sociale allemand qui leur est imposée par la loi et n'agissent pas comme des entreprises exerçant une activité économique.

En conséquence, la Cour conclut que des groupements de caisses de maladie tels que les fédérations de caisses de maladie allemandes ne constituent pas des entreprises ou des associations d'entreprises au sens de règles communautaires relatives à la concurrence, lorsqu'ils établissent les montants maximaux du prix des médicaments pris en charge par les caisses de maladie.

Document non officiel à l’usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles: français, anglais, allemand et néerlandais

Le texte intégral de l’arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures GMT le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
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