Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 16/04
16 mars 2004
Arrêt de la Cour dans les affaires préjudicielles C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C355/01
AOK Bundesverband e.a./Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co e.a
LES RÈGLES DE CONCURRENCE DU TRAITÉ CE NEMPÊCHENT PAS LES GROUPEMENTS DE CAISSES
DE MALADIE ALLEMANDS DETABLIR LES PLAFONDS DE PRISE EN CHARGE DE CERTAINS MEDICAMENTS
En établissant ces plafonds, les groupements de caisses de maladie nagissent pas comme
des entreprises exerçant une activité économique, mais sacquittent de leur tâche, imposée par
la loi, dans la gestion du système de sécurité sociale allemand.
En Allemagne, la grande majorité des salariés doivent être affiliés au régime légal
d'assurance maladie qui est financé par les cotisations obligatoires des assurés et de
leurs employeurs. Ce régime est fondé sur un système de prestations en nature
et non sur le remboursement a posteriori des frais exposés par les affiliés.
En matière de médicaments, cest donc la caisse de maladie qui règle leur
prix à la pharmacie ayant délivré ceux-ci dans la limite du plafond (montant fixe
maximal) qui est établi conformément à la loi. Lorsque le prix de vente du
médicament excède ce plafond, l'assuré doit payer la différence.
Les plafonds sont déterminés lors dune procédure en deux étapes. Dabord, une commission
composée de représentants de médecins et de caisses de maladie choisit les médicaments
pour lesquels des plafonds doivent être établis. Ce choix doit être autorisé par
le ministère fédéral de la Santé. Ensuite, les fédérations des caisses de maladie
établissent en commun les plafonds en vertu de certains critères définis par la
loi. Les montants fixes maximaux ainsi déterminés sont soumis à un contrôle annuel et
doivent être adaptés à la situation du marché.
Les juridictions allemandes saisies des recours ont interrogé la Cour de justice des
Communautés européennes en vue de savoir si les règles de concurrence prévues par
le traité CE permettent que des groupements de caisses de maladie établissent eux-mêmes
les montants fixes maximaux applicables aux médicaments pris en charge par les caisses
de maladie.
La Cour de justice relève dabord que les caisses du régime légal d'assurance
maladie allemand concourent à la gestion du système de sécurité sociale. Elles remplissent une
fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de solidarité et dépourvue
de tout but lucratif.
Ensuite, les caisses de maladie sont légalement contraintes doffrir à leurs affiliés des prestations
obligatoires pour lessentiel identiques qui sont indépendantes du montant des cotisations.
Enfin, lesdites caisses sont regroupées en une sorte de communauté fondée sur le
principe de solidarité qui leur permet d'opérer entre elles une péréquation des coûts
et des risques. Une compensation est ainsi effectuée entre les caisses dont les
dépenses de santé sont les moins élevées et celles dont les dépenses sont
plus importantes.
La Cour constate donc que les caisses de maladie ne sont en concurrence
ni entre elles ni avec des établissements privés pour l'octroi des prestations légales
obligatoires en matière de soins ou de médicaments.
La marge de liberté dont les caisses de maladie disposent pour fixer le
taux des cotisations et se faire une certaine concurrence pour attirer des affiliés
ne change pas cette constatation.
En outre, en déterminant le niveau précis des montants fixes maximaux de prise
en charge des médicaments, les fédérations de caisses ne poursuivent pas un intérêt
propre dissociable de la mission exclusivement sociale des caisses. Au contraire, ces fédérations
ne font qu'accomplir une tâche de gestion du système de sécurité sociale allemand
qui leur est imposée par la loi et n'agissent pas comme des entreprises
exerçant une activité économique.
En conséquence, la Cour conclut que des groupements de caisses de maladie tels que les fédérations de caisses de maladie allemandes ne constituent pas des entreprises ou des associations d'entreprises au sens de règles communautaires relatives à la concurrence, lorsqu'ils établissent les montants maximaux du prix des médicaments pris en charge par les caisses de maladie.
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