Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 19/04

18 mars 2004

Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire préjudicielle C-342/01

María Paz Merino Gómez / Continental Industrias del Caucho SA




UNE TRAVAILLEUSE DOIT POUVOIR BÉNÉFICIER DE SON CONGÉ ANNUEL LORS D'UNE PÉRIODE DISTINCTE DE SON CONGÉ DE MATERNITÉ MÊME SI CE DERNIER COÏNCIDE AVEC CELUI FIXÉ À TITRE GÉNÉRAL, PAR UN ACCORD COLLECTIF, POUR LES CONGÉS ANNUELS DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL


La finalité du congé annuel est le repos effectif du travailleur tandis que le congé de maternité vise à la protection de la femme et des rapports particuliers entre elle et son enfant.


Mme Merino Gómez, employée chez Continental Industrias, a été en congé de maternité du 5 mai au 24 août 2001. Cette période coïncidait avec l’une des périodes des congés annuels de son atelier convenue dans un accord collectif.

Lorsqu'elle a toutefois demandé à pouvoir bénéficier de son congé annuel à la suite de son congé de maternité, Continental Industrias n’a pas accepté sa demande.

Mme Merino Gómez a introduit un recours devant les tribunaux espagnols. La juridiction de renvoi interroge la Cour de justice sur les directives concernant l’aménagement du temps de travail, la protection des travailleuses enceintes et l’égalité de traitement entre hommes et femmes.

La Cour rappelle tout d'abord que le congé annuel payé d’au moins quatre semaines, consacré par la directive concernant l’aménagement du temps de travail, constitue un principe de droit social communautaire particulièrement important. Il a pour but le repos effectif du travailleur. La finalité du congé de maternité est différente: celui-ci vise à la protection de la condition biologique de la femme pendant cette période et à la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant suite à l’accouchement.

Ensuite, la directive relative à la protection des travailleuses enceintes prévoit que, en principe, les droits liés au contrat de travail doivent être assurés aussi dans le cas d'un congé de maternité: y compris le droit à un congé annuel payé.

Enfin, relève de la directive relative au principe de l’égalité de traitement la fixation dans le temps du congé annuel payé. En même temps, elle permet l'adoption de dispositions destinées à protéger les femmes pendant la grossesse et la maternité. Ces dispositions ne peuvent cependant pas occasionner un traitement défavorable en ce qui concerne leurs conditions de travail.

En conséquence, le droit communautaire exige que la travailleuse bénéficie de son congé annuel lors d’une période distincte de celle de son congé de maternité, également en cas de coïncidence entre la période de congé de maternité et celle fixée à titre général, par un accord collectif, pour les congés annuels de l'ensemble du personnel.



Document non officiel à l’usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles: anglais, français et espagnol.

Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int )
Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
Tél. (00352) 4303-3205 Fax (00352) 4303-2034

 


Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).
Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre des mesures visant â promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348, p.1).
Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).