Division Presse et Information


COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 25/04

25 mars 2004

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-231/00 e.a.

Cooperativa Lattepiù e. a./AIMA e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

UN ÉTAT MEMBRE A LE DROIT DE RECTIFIER LES QUANTITÉS DE RÉFÉRENCE INDIVIDUELLES ET DE RECALCULER LES PRÉLÈVEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DUS, POSTÉRIEUREMENT À LA DATE LIMITE DE PAIEMENT POUR LA CAMPAGNE LAITIÈRE

Pour que le développement rationnel de la production laitière soit garanti, les producteurs qui bénéficient des avantages du prix indicatif doivent supporter les contraintes qui permettent de maintenir le système.




Le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, institué par le Conseil en 1984, a été mis en œuvre en Italie par une loi de 1992, suivie par une réglementation abondante. À la suite de deux arrêts de la Cour constitutionnelle déclarant invalides certaines dispositions de cette réglementation et au regard du fait que le système dans son ensemble ne permettait pas de produire des données fiables, le législateur italien a créé une commission d’enquête gouvernementale dont la mission était d’identifier les éventuelles irrégularités dans la gestion des quantités de référence. Sur cette base, l’Agence d’État pour les Interventions sur le Marché Agricole (AIMA) a dû déterminer les quantités effectives de lait produites et commercialisées au cours des deux campagnes de 1995/1996 et 1996/1997, communiquer aux producteurs les modifications des quantités de référence individuelles et calculer le prélèvement supplémentaire dû par chaque producteur.
Plusieurs producteurs de lait italiens se sont opposés aux décisions de l’AIMA, adoptées en 1999, relatives aux quantités de référence et aux prélèvements dus pour les deux campagnes 1995/1996 et 1996/1997.
Le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio s’est donc adressé à la Cour pour vérifier dans quelle mesure un État membre a le droit de rectifier, à la suite de contrôles, les quantités de référence individuelles attribuées à chaque producteur et de recalculer, en conséquence, les prélèvements supplémentaires dus, postérieurement à la date limite de paiement de ces prélèvements.
La Cour relève d’abord que le règlement sur le prélèvement supplémentaire, ainsi que celui sur les modalités d’application de ce régime ne prévoient ni la correction a posteriori des quantités de référence individuelles, ni la rectification des prélèvements supplémentaires dus.

Néanmoins, en l’absence de règles d’exécution communes au niveau communautaire, il appartient à chaque État membre d’assurer, sur son territoire, l’exécution des réglementations communautaires, par les biais des règles propres de son droit national, mais tout en respectant les principes généraux du droit communautaire, notamment les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime.

Est-ce que les mesures italiennes de correction et rectification a posteriori sont conformes à la réglementation communautaire?

La Cour constate d’abord, sur la base d’une analyse du libellé et de la finalité des dispositions pertinentes, que celles-ci ne s’opposent pas à de telles mesures. À cet égard, la Cour relève:

qu'aucune disposition de la réglementation communautaire ne s’oppose expressément à l’adoption, par les autorités nationales de telles mesures;
que l’objectif de la réglementation communautaire n’était pas de fixer définitivement les quantités de référence pour toute la durée de prorogation du régime du prélèvement supplémentaire;
que de telles rectifications visent à ce que la production de l’État membre exonérée de prélèvement supplémentaire n’excède pas la quantité globale garantie qui lui a été allouée et, en général, à garantir le fonctionnement efficace du régime;
que le règlement sur les modalités d’application du prélèvement supplémentaire prévoit que les États membres doivent pouvoir disposer a posteriori des moyens de contrôle appropriés pour vérifier si le prélèvement a été correctement perçu, ce qui implique que ceux-ci puissent aboutir à la rectification des quantités de référence et au nouveau calcul du prélèvement.

En outre, la Cour souligne que cette interprétation des dispositions communautaires est également conforme aux objectifs principaux du régime sur le prélèvement supplémentaire à savoir le développement rationnel de la production laitière, afin de stabiliser le revenu et maintenir un niveau de vie équitable de la population agricole. En effet, ces objectifs seraient compromis si, par suite d’une détermination erronée des quantités de référence, la production de lait dans un État membre dépassait la quantité globale allouée à cet État. En d’autres termes, la solidarité sur laquelle repose le régime du prélèvement supplémentaire serait rompue si les producteurs pouvaient bénéficier des avantages du prix indicatif du lait, sans en supporter les contraintes qui permettent de le maintenir.

Ensuite, la Cour constate que les mesures italiennes de correction et rectification a posteriori sont aptes à réaliser le but poursuivi sans être disproportionnées.

En effet, le prélèvement supplémentaire constitue un instrument de la politique des marchés ou de la politique de structure et ne représente pas une sanction. Par ailleurs, eu égard aux nombreuses et graves erreurs que comportaient les quantités de référence initialement attribuées, la Cour constate que de telles mesures ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre leur but.

Enfin, la Cour exclut que les producteurs puissent faire valoir leur confiance légitime dans le maintien d’une quantité de référence inexacte: d’un côté, à supposer que les requérantes n’ont pu prendre connaissance qu’en 1999 de la quantité de référence qui leur était allouée, celle-ci correspondait, pour chaque producteur, à la quantité de lait commercialisée par lui durant l’année de référence; d’un autre côté, une confiance légitime ne peut exister dans le maintien d’une situation manifestement illégale au regard du droit communautaire et les producteurs de lait des États membres ne sauraient légitimement attendre, onze ans après l’instauration de ce régime, de pouvoir continuer à produire du lait sans limitation.




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Langues disponibles: français, anglais, allemand et italien.

Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
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Règlement du Conseil n. 3950/92.
Règlement de la Commission n. 563/93.