COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 25/04
25 mars 2004
Arrêt de la Cour dans laffaire C-231/00 e.a.
Cooperativa Lattepiù e. a./AIMA e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
UN ÉTAT MEMBRE A LE DROIT DE RECTIFIER LES QUANTITÉS DE RÉFÉRENCE INDIVIDUELLES
ET DE RECALCULER LES PRÉLÈVEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DUS, POSTÉRIEUREMENT À LA DATE LIMITE DE PAIEMENT
POUR LA CAMPAGNE LAITIÈRE
Pour que le développement rationnel de la production laitière soit garanti, les producteurs
qui bénéficient des avantages du prix indicatif doivent supporter les contraintes qui permettent
de maintenir le système.
Néanmoins, en labsence de règles dexécution communes au niveau communautaire, il appartient à chaque
État membre dassurer, sur son territoire, lexécution des réglementations communautaires, par les biais
des règles propres de son droit national, mais tout en respectant les principes
généraux du droit communautaire, notamment les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et
de la protection de la confiance légitime.
Est-ce que les mesures italiennes de correction et rectification a posteriori sont conformes
à la réglementation communautaire?
La Cour constate dabord, sur la base dune analyse du libellé et de
la finalité des dispositions pertinentes, que celles-ci ne sopposent pas à de telles mesures.
À cet égard, la Cour relève:
qu'aucune disposition de la réglementation communautaire ne soppose expressément à ladoption, par les autorités
nationales de telles mesures;
que lobjectif de la réglementation communautaire nétait pas de fixer définitivement les quantités
de référence pour toute la durée de prorogation du régime du prélèvement supplémentaire;
que de telles rectifications visent à ce que la production de lÉtat membre exonérée
de prélèvement supplémentaire nexcède pas la quantité globale garantie qui lui a été
allouée et, en général, à garantir le fonctionnement efficace du régime;
que le règlement sur les modalités dapplication du prélèvement supplémentaire prévoit que les
États membres doivent pouvoir disposer a posteriori des moyens de contrôle appropriés pour
vérifier si le prélèvement a été correctement perçu, ce qui implique que ceux-ci
puissent aboutir à la rectification des quantités de référence et au nouveau calcul du
prélèvement.
En outre, la Cour souligne que cette interprétation des dispositions communautaires est également
conforme aux objectifs principaux du régime sur le prélèvement supplémentaire à savoir le développement
rationnel de la production laitière, afin de stabiliser le revenu et maintenir un
niveau de vie équitable de la population agricole. En effet, ces objectifs seraient
compromis si, par suite dune détermination erronée des quantités de référence, la production
de lait dans un État membre dépassait la quantité globale allouée à cet État.
En dautres termes, la solidarité sur laquelle repose le régime du prélèvement supplémentaire
serait rompue si les producteurs pouvaient bénéficier des avantages du prix indicatif du
lait, sans en supporter les contraintes qui permettent de le maintenir.
Ensuite, la Cour constate que les mesures italiennes de correction et rectification a
posteriori sont aptes à réaliser le but poursuivi sans être disproportionnées.
En effet, le prélèvement supplémentaire constitue un instrument de la politique des marchés
ou de la politique de structure et ne représente pas une sanction. Par
ailleurs, eu égard aux nombreuses et graves erreurs que comportaient les quantités de
référence initialement attribuées, la Cour constate que de telles mesures ne vont pas
au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre leur but.
Enfin, la Cour exclut que les producteurs puissent faire valoir leur confiance légitime
dans le maintien dune quantité de référence inexacte: dun côté, à supposer que les
requérantes nont pu prendre connaissance quen 1999 de la quantité de référence qui
leur était allouée, celle-ci correspondait, pour chaque producteur, à la quantité de lait commercialisée
par lui durant lannée de référence; dun autre côté, une confiance légitime ne
peut exister dans le maintien dune situation manifestement illégale au regard du droit
communautaire et les producteurs de lait des États membres ne sauraient légitimement attendre,
onze ans après linstauration de ce régime, de pouvoir continuer à produire du lait
sans limitation.
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