Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 32/04
29 avril 2004
Arrêt de la Cour de justice dans laffaire C-418/01
IMS Health GmbH & Co. OHG / NDC Health GmbH & Co KG
LE REFUS PAR UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE DOCTROYER UNE LICENCE POUR LUTILISATION
DUN DROIT DE PROPRIETÉ INTELLECTUELLE NE CONSTITUE UN ABUS DE POSITION DOMINANTE QUE
SOUS CERTAINES CONDITIONS
Pour quun tel refus soit caractérisé comme abusif, il doit faire obstacle à lapparition
dun produit ou service nouveau pour lequel existe une demande potentielle, être dépourvu
de justification objective et être de nature à exclure toute concurrence sur le marché
concerné.
Un gérant a quitté IMS Health en 1998 et a créé Pharma Intra
Information (PII) pour vendre à son tour des études de marché sur les ventes
régionales de produits pharmaceutiques en Allemagne, présentées sur la base dune autre structure
modulaire de 2201 éléments. Après avoir essayé en vain de vendre les études
présentées selon cette structure, PII a décidé de travailler avec des structures de
1860 ou de 3000 modules, très proches des structures de IMS Health (7).
PII a été acquise par NDC Health (8).
Sur demande de IMS Health, le Landgericht Frankfurt am Main a interdit à PII
(et après son achat, à NDC Health) dutiliser toute structure dérivée de celle de
IMS Health parce que la structure était une base de données susceptible dêtre
protégée par un droit de propriété intellectuelle (9 + 10).
Cette juridiction considère que IMS Health ne peut pas refuser daccorder une licence
à NDC Health si ce refus constitue un abus de position dominante selon le
droit communautaire. Elle a donc posé à la Cour de justice des questions relatives
aux conditions dans lesquelles un tel comportement est constitutif dun abus de position
dominante (17).
La Cour relève dabord quil incombe à la juridiction nationale de déterminer si le
produit ou service en cause est indispensable à une entreprise pour lexercice de son
activité sur le marché concerné. Dans ce contexte, la juridiction nationale doit rechercher
sil existe des produits ou des services constituant des solutions alternatives. Dans la
présente affaire, la juridiction nationale peut prendre en considération le fait quun haut
degré de participation des laboratoires pharmaceutiques à la mise au point de la structure
modulaire a pu créer une dépendance technique des utilisateurs à légard de cette structure.
Dans de telles conditions, il est probable que ces laboratoires devraient faire des
efforts techniques et économiques extrêmement importants pour pouvoir acquérir des études présentées sur
la base dune structure alternative (29).
Ensuite la Cour rappelle que le droit exclusif de reproduction fait partie des
prérogatives du titulaire dun droit de propriété intellectuelle de sorte quun refus de
licence ne saurait constituer en lui-même un abus de position dominante (34). Néanmoins,
lexercice du droit exclusif peut, dans des circonstances exceptionnelles donner lieu à un comportement
abusif (35). Pour que le refus dune entreprise titulaire dun droit dauteur de
donner accès à un produit ou service indispensable pour exercer une activité donnée puisse
être qualifié comme un abus, trois conditions doivent être remplies:
lentreprise qui a demandé la licence a lintention doffrir des produits ou des
services nouveaux que le titulaire noffre pas et pour lesquels existe une demande
potentielle de la part des consommateurs;
le refus nest pas justifié par des considérations objectives; et
le refus est de nature à réserver à lentreprise titulaire du droit de propriété intellectuelle
le marché concerné en excluant toute concurrence de celui-ci.
La Cour souligne quil appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ces
conditions sont remplies dans laffaire soumise à son examen.
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