Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 33/04

29 avril 2003

Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-476/01

Felix Kapper

Un État membre ne peut refuser la reconnaissance d’un permis de conduire dÉlivrÉ par un autre État membre, au motif que, selon les informations dont dispose le premier État membre, le titulaire n’avait pas, À la date de dÉlivrance du permis, Établi sa rÉsidence normale sur le territoire de l’État membre qui a dÉlivré ce permis

Un État membre ne peut plus continuer à refuser de reconnaître la validité de tout permis de conduire ultérieurement délivré par un autre État membre lorsque, dans le premier État membre, le permis antérieur du même titulaire a fait l’objet d’une mesure de retrait ou d’annulation mais que la période d’interdiction d’obtention d’un nouveau permis dans cet État membre est déjà écoulée.




Par ordonnance pénale du 26 février 1998, l’Amtsgericht Frankenthal avait décidé le retrait du permis de conduire allemand de M. Felix Kapper et l’interdiction pour les autorités administratives de lui délivrer un nouveau permis avant l’expiration d’un délai de neuf mois, c’est-à-dire avant le 25 novembre 1998. En 2000, cette même juridiction a condamné M. Kapper à une amende pour conduite, en 1999, d’un véhicule en Allemagne, sans permis de conduire valable; M. Kapper était alors en possession d’un permis néerlandais délivré le 11 août 1999.

Dans le cadre de la procédure d’opposition introduite par M. Kapper, l’Amtsgericht demande à la Cour si la directive relative au permis de conduire s’oppose à l’application des dispositions nationales imposant de considérer comme dépourvu de validité en Allemagne le permis de conduire délivré aux Pays-Bas.

La Cour rappelle d’abord que, selon sa jurisprudence, cette directive prévoit la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les États membres. Comme elle confère à l’État membre de délivrance une compétence exclusive pour s’assurer que les permis de conduire sont délivrés dans le respect de la condition de résidence prévue dans cette directive, il appartient à ce seul État membre de prendre des mesures appropriées à l’égard des permis de conduire pour lesquels il s’avérerait a posteriori que leurs titulaires ne remplissaient pas cette condition.

Si un État membre d’accueil a des raisons sérieuses de douter de la régularité d’un ou de plusieurs permis délivrés par un autre État membre, il lui incombe d’en faire part à ce dernier, dans le cadre de l’assistance mutuelle et de l’échange d’informations institués par la directive.

La Cour constate donc que le principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire prévu par la directive s’oppose à ce qu’un État membre (A) refuse la reconnaissance d’un permis de conduire délivré par un autre État membre (B) au motif que, selon les informations dont dispose le premier État (A), le titulaire du permis avait, à la date de délivrance de celui-ci, établi sa résidence normale sur le territoire de cet État (A) et non pas sur le territoire de l’État (B) de délivrance.

Ensuite, la Cour précise que, lorsque M. Kapper a obtenu le permis néerlandais le 11 août 1999, il ne lui était plus interdit de s’adresser aux autorités compétentes allemandes afin d’obtenir la délivrance d’un nouveau permis.

La directive permet à un État membre (A) de refuser de reconnaître la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre (B) si le titulaire fait l’objet, sur le territoire du premier État (A), d’une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire. Cette exception est, de par sa nature, d’interprétation stricte et ne saurait être invoquée par un État membre pour refuser de reconnaître indéfiniment la validité de tout permis qui puisse ultérieurement être délivré par un autre État membre à une personne qui a fait l’objet sur son territoire d’une mesure de retrait ou d’annulation d’un permis antérieur délivré par cet État.

En effet, lorsque la période d’interdiction temporaire d’obtenir un nouveau permis est déjà écoulée sur le territoire d’un État membre, la directive s’oppose à ce que cet État membre continue à refuser de reconnaître la validité de tout permis de conduire ultérieurement délivré à l’intéressé par un autre État membre. Admettre qu’un État membre est en droit de se fonder sur ses dispositions nationales pour s’opposer indéfiniment à la reconnaissance d’un permis délivré par un autre État membre serait la négation même du principe de reconnaissance mutuelle des permis, qui constitue la clé de voûte du système mis en place par la directive.

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Langues disponibles: allemand, anglais, français, italien

Le texte intégral de l’arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures GMT le jour du prononcé.

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Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1.)