Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 33/04
29 avril 2003
Arrêt de la Cour de justice dans laffaire C-476/01
Felix Kapper
Un État membre ne peut refuser la reconnaissance dun permis de conduire dÉlivrÉ
par un autre État membre, au motif que, selon les informations dont dispose
le premier État membre, le titulaire navait pas, À la date de dÉlivrance du
permis, Établi sa rÉsidence normale sur le territoire de lÉtat membre qui a
dÉlivré ce permis
Un État membre ne peut plus continuer à refuser de reconnaître la validité de
tout permis de conduire ultérieurement délivré par un autre État membre lorsque, dans
le premier État membre, le permis antérieur du même titulaire a fait lobjet
dune mesure de retrait ou dannulation mais que la période dinterdiction dobtention dun
nouveau permis dans cet État membre est déjà écoulée.
Si un État membre daccueil a des raisons sérieuses de douter de la
régularité dun ou de plusieurs permis délivrés par un autre État membre, il
lui incombe den faire part à ce dernier, dans le cadre de lassistance mutuelle
et de léchange dinformations institués par la directive.
La Cour constate donc que le principe de reconnaissance mutuelle des permis de
conduire prévu par la directive soppose à ce quun État membre (A) refuse la
reconnaissance dun permis de conduire délivré par un autre État membre (B) au
motif que, selon les informations dont dispose le premier État (A), le titulaire
du permis avait, à la date de délivrance de celui-ci, établi sa résidence normale
sur le territoire de cet État (A) et non pas sur le territoire
de lÉtat (B) de délivrance.
Ensuite, la Cour précise que, lorsque M. Kapper a obtenu le permis néerlandais
le 11 août 1999, il ne lui était plus interdit de sadresser aux
autorités compétentes allemandes afin dobtenir la délivrance dun nouveau permis.
La directive permet à un État membre (A) de refuser de reconnaître la validité
de tout permis de conduire établi par un autre État membre (B) si
le titulaire fait lobjet, sur le territoire du premier État (A), dune mesure
de restriction, de suspension, de retrait ou dannulation du droit de conduire. Cette
exception est, de par sa nature, dinterprétation stricte et ne saurait être invoquée
par un État membre pour refuser de reconnaître indéfiniment la validité de tout
permis qui puisse ultérieurement être délivré par un autre État membre à une personne
qui a fait lobjet sur son territoire dune mesure de retrait ou dannulation
dun permis antérieur délivré par cet État.
En effet, lorsque la période dinterdiction temporaire dobtenir un nouveau permis est déjà
écoulée sur le territoire dun État membre, la directive soppose à ce que cet
État membre continue à refuser de reconnaître la validité de tout permis de conduire
ultérieurement délivré à lintéressé par un autre État membre. Admettre quun État membre est
en droit de se fonder sur ses dispositions nationales pour sopposer indéfiniment à la
reconnaissance dun permis délivré par un autre État membre serait la négation même
du principe de reconnaissance mutuelle des permis, qui constitue la clé de voûte
du système mis en place par la directive.
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Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de
conduire (JO L 237, p. 1.)