Division Presse et Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE nº 34/04
29 avril 2004
Conclusions de lAvocat général dans laffaire C-304/02
Commission des Communautés européennes / République française.
LAVOCAT GÉNÉRAL GEELHOED PROPOSE QUE POUR LA PREMIÈRE FOIS, LA COUR CONDAMNE UN
ÉTAT MEMBRE Á UNE SOMME FORFAITAIRE POUR UN MANQUEMENT PERSISTENT ET STRUCTUREL AU DROIT
COMMUNAUTAIRE
LAvocat général propose que la France soit condamnée à une somme forfaitaire de 115,5
millions deuros pour avoir manqué de respecter ses obligations en matière de pêches
durant un certain nombre dannées et à payer une astreinte de près de 58
millions deuros pour chaque période supplémentaire de six mois pour laquelle elle manque
de sexécuter.
L'avocat général M. Geelhoed présente aujourdhui ses conclusions dans cette affaire.
Pour déterminer si la France a exécuté larrêt de 199,1avocat général opère une
distinction entre deux périodes. Premièrement, de 1991 à 2000, date d'expiration prévue pour que
la France se conforme à lavis motivé de la Commission et deuxièmement, la situation
actuelle afin dapprécier si la France est capable de payer une astreinte journalière
jusquà ce quelle sexécute.
En ce qui concerne la première période, entre 1991 et 2000, lavocat général
note que la France a adopté diverses mesures destinées à améliorer le contrôle du
respect des règles communautaires. Toutefois, de telles mesures ne peuvent être considérées comme
effectives que si elles conduisent en pratique à une situation conforme à celle prévue par
ces règles. Les rapports rédigés par les inspecteurs communautaires contiennent des indications nombreuses
et répétées quant à la défaillance de la France à contrôler le respect des obligations
de manière efficace et effective et montrent que les mesures dexécution adoptées par
la France pour poursuivre les contrevenants étaient inopérantes. Il considère que ces rapports
attestent dune situation structurelle qui a duré de nombreuses années et qui existe
toujours à la fin de la date limite fixée dans lavis motivé. À cet égard,
lavocat général propose à la Cour de constater quà ce jour, la France na
pas exécuté larrêt de 1991.
Pour ce qui touche à la situation actuelle, lavocat général relève quen réponse aux
questions posées par la Cour, la Commission a déclaré quelle est incapable de
déterminer à ce jour si les nouveaux contrôles ont eu de réels effets .
Par conséquent, il considère quil est impossible de déterminer de manière concluante si
la France respecte actuellement les règles communautaires.
Pour évaluer les conséquences du manquement de la France, lavocat général effectue également
une distinction entre deux périodes.
Il considère quen ce qui concerne le comportement passé de la France, entre
1991 et 2000, la Cour devrait appliquer les règles permettant dinfliger une amende
aux Etats membres de manière à assurer non seulement le respect du droit dès
que possible, mais également à produire un effet préventif. Une astreinte journalière ne courrant
qu'après le second arrêt de la Cour ne conduirait pas un État membre
à mettre un terme au manquement dès sa constatation par la Cour. Au contraire,
un État membre pourrait continuer à violer le droit communautaire jusquau moment où la
sanction est imposée, portant ainsi atteinte au droit communautaire. Cest pourquoi, compte tenu
de la nature persistante, grave et structurelle du manquement, lAvocat général propose que
pour la première fois, la Cour condamne à une somme forfaitaire de 115.522.500 euros.
Pour arriver à ce montant, lavocat général sest fondé sur lastreinte proposée par la
Commission et la multipliée par 365 pour obtenir la somme due sur une
base annuelle.
Pour ce qui est d'éventuels manquements subsistants, lavocat général reconnaît que la Commission
a besoin dinformations complémentaires pour établir ceux-ci. Dans la mesure où les pratiques
de contrôle et dexécution du droit ne peuvent être adaptées de manière instantanée,
il considère que la fixation dune astreinte journalière nest pas appropriée. En conséquence,
il propose que lastreinte soit due tous les six mois, ce délai étant
suffisant pour permettre de déterminer si un manquement subsiste. Lavocat général propose de
multiplier lastreinte journalière proposée par la Commission par 182,5 pour obtenir une astreinte
de semestrielle de 57.761.250 euros.
Rappel : L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour de justice.
La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une
solution juridique dans l'affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour
de justice des Communautés européennes commencent à présent à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera
rendu à une date ultérieure.
Langues disponibles: toutes.
Le texte intégral des conclusions se trouve sur internet (www.curia.eu.int ). Généralement il peut
être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
Tél: (00352) 4303 3205 Fax: (00352) 4303 2034
Affaire C-64/88, Commission contre République française, Rec. P. I-2727.